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Réengagement provisoire
Résumé
Le cumul d’actions n’est pas admissible lorsque celles-ci ne relèvent pas de la même procédure. Dès lors l’ensemble de la demande est déclaré irrecevable.
En fait
Par demande introduite le 31 janvier 2012, Madame T a demandé l’annulation de son licenciement et paiement avec réengagement sur mesures provisoires. Elle a conclu notamment, d’une part, sur mesures provisoires, à la réintégration provisoire immédiate à son poste de travail et à la constatation que le contrat de travail se poursuive aux mêmes conditions, et d’autre part au fond, à la constatation qu’elle a été victime de harcèlement sexuel, à l’annulation de la résiliation du contrat de travail, à la constatation que le contrat de travail se poursuive aux mêmes conditions et à la condamnation de son employeur au paiement de CHF 88'373.- en capital, avec intérêts moratoires.
En droit
Le Tribunal des prud’hommes statue sur les mesures provisionnelles.
En vertu de l’art. 10 al. 3 deuxième phrase LEg, le juge peut ordonner le réengagement provisoire du travailleur pour la durée de la procédure lorsqu’il paraît vraisemblable que les conditions d’une annulation du congé sont remplies. Selon la doctrine, le réengagement provisoire doit être ordonné dans le cadre de mesures provisionnelles.
Madame T a pris des conclusions au fond soumises à la procédure simplifiée et des conclusions sur mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire. Ce procédé n’étant pas admissible en procédure civile suisse, le Tribunal a déclaré irrecevable sa demande.