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- Autre
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- Femme
- Base légale
- Loi sur l’égalité
- Mots-clés juridiques
- Egalité salariale
- Rapport de travail
- Droit privé
- Décisions
- 1 Décision 2003
- Entrée en force
- oui
Vraisemblance d'une discrimination salariale non démontrée
Résumé
La partie demanderesse n’a pas démontré la vraisemblance d’une discrimination salariale (art. 3 al. 2 LEg). Par ailleurs, l’employeur a apporté la preuve que la différence entre le salaire de la demanderesse et celui de son collègue masculin est fondée sur des motifs objectifs et partant n’est pas discriminatoire à raison du sexe. Les motifs objectifs suivants ont été retenus: la différence de formation et de qualification entre la demanderesse et son collègue, ainsi que les différences quant aux domaines concrets d’activités et quant à leurs prestations respectives.
En fait
Le défendeur, Monsieur R, exploitait dans le canton de Vaud un atelier mécanique de précision en raison individuelle.
Monsieur R a engagé la demanderesse, Madame N, par contrat de travail de durée indéterminée du 3 juin 1997, en qualité d’aide-mécanicienne, pour un salaire horaire de 15 frs pendant le temps d’essai de 3 mois, adaptation ultérieure réservée. Madame N, née en 1958, était une ressortissante française domiciliée en France. Le permis pour frontalier ne lui ayant été délivré que le 1er juillet 1997, elle a effectivement débuté son emploi le 14 juillet 1997.
Le salaire horaire de la demanderesse a été augmenté à 15 frs 50 dès le 1er janvier 1998, puis est passé à 16 frs en 1999 et à 16 frs 50 en 2001.
Suite à un arrêt maladie, le défendeur a donné son congé à Madame N par lettre du 18 juillet 2001, remise en main propre et contresignée le même jour. Il y était prévu que le congé prendrait effet au 30 septembre 2001. Mais le lendemain 19 juillet, la demanderesse a adressé un courrier au défendeur lui demandant de pouvoir mettre fin aux rapports de travail au 31 juillet. Au mois d’août, Madame N a consulté un syndicat qui a contesté la validité du congé, faisant valoir que cette dernière aurait été forcée de signer la lettre du 19 juillet. Par la suite, la demanderesse a admis avoir signé la lettre du 19 juillet librement et que son contenu correspondait à sa réelle volonté.
Le 28 septembre 2001, le défendeur a adressé à la demanderesse un décompte final du salaire qui lui était encore dû, à hauteur de 1’140, 40 frs, pour solde de tout compte. Le 16 novembre 2001, la demanderesse a renvoyé ce document, signé et daté du 21 octobre 2001.
Le 25 janvier 2002, Madame N a déposé une demande au Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, contre Monsieur R. Parmi d’autres prétentions sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord ultérieurement, la demanderesse, persuadée d’avoir été moins payée que ses collègues masculins pour effectuer le même travail, a fait valoir une prétention en violation de l’interdiction de la discrimination salariale sur la base de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (art. 3 al. 2 LEg). Ignorant alors le salaire de ses collègues, elle n’a pas chiffré ses conclusions.
Par lettre du 16 décembre 2002, après échec de la conciliation, la demanderesse a précisé ses conclusions basées sur la LEg. Faisant valoir que son collègue Monsieur B, touchait un salaire horaire de 17 frs pour effectuer le même travail qu’elle, elle réclamait la différence entre le salaire total qu’elle avait touché pendant son engagement et celui qu’avait touché Monsieur B pour une période équivalente, ce qui représentait un montant de 13’454 frs 10 brut.
Monsieur B a travaillé pour le défendeur, en tant qu’ouvrier mécanique non qualifié depuis mars 1998, pour un salaire horaire de 16 francs 50, puis pour un salaire horaire de 17 frs 50 de janvier à fin novembre 2001, date à laquelle il a quitté son emploi.
Concernant les niveaux de formation et parcours professionnels de Madame N et de Monsieur B, les éléments suivants ont été établis lors de l’instruction:
Madame N
Il ressortait de son curriculum vitae qu’elle avait obtenu un certificat d’aptitude professionnelle français (ci-après CAP) d’opératrice régleuse en fraisage en 1995, après une formation en cours d’emploi d’environ un an et demi. Il en ressortait également qu’elle avait été employée par diverses entreprises de 1991 à 1996, notamment en tant que contrôleuse, agente de fabrication, fraiseuse-tourneuse, rectifieuse.
Son certificat de travail établi par le défendeur le 28 septembre 2001 mentionnait qu’elle avait effectué diverses tâches au sein de l’entreprise, dont les suivantes: rectification, chargement des machines CNC, divers travaux de mécanique.
Dans une demande de renouvellement d’autorisation frontalière souscrite le 28 avril 1998, le défendeur a qualifié la demanderesse d’«ouvrière en mécanique» et l’a rangée dans la catégorie «semi- ou non qualifiée».
Monsieur B
Il a obtenu en 1988 un CAP en mécanique générale et fraisage suite à une formation de quatre ans et a par ailleurs effectué une spécialisation en rectification cylindrique sur une période de trois ans.
De 1988 à 1997, il a été employé dans diverses entreprises notamment en tant que monteur poseur, mécanicien généraliste, mécanicien de précision, fraiseur, contrôleur.
Par ailleurs concernant les activités effectives de la demanderesse et de Monsieur B au sein de l’entreprise du défendeur, il ressortait du témoignage de Monsieur K, un collègue de ces derniers, que:
l’activité au sein de l’entreprise du défendeur consistait principalement à rectifier des pièces cylindriques et que l’expérience jouait à cet effet un rôle non négligeable;
que la demanderesse était capable de travailler seule pour certains travaux, bien que son contrat la qualifiât d’aide-mécanicienne;
Monsieur B effectuait généralement le même travail que la demanderesse mais qu’il était par ailleurs chargé de régler la plupart des machines;
que Monsieur B réglait les machines en vue de l’exécution de la série et qu’ensuite l’ouvrier(-ère), en particulier la demanderesse, rectifiait le réglage en cours de série;
que Monsieur B se chargeait de l’équilibrage des meules, ce que la demanderesse n’était pas capable de faire, s’agissant d’un travail lourd physiquement, en principe réservé aux hommes;
que la demanderesse n’effectuait pas de travaux lourds;
qu’il n’y avait pas de subordination hiérarchique entre la demanderesse et Monsieur B, mais qu’elle ne pouvait le suppléer entièrement lors de ses absences;
que la demanderesse n’avait pas d’expérience en matière de rectifiage au début de son engagement auprès du défendeur, mais qu’elle en avait acquis en cours d’emploi.
En droit
Dans la présente affaire, seules étaient litigieuses les conclusions de la demanderesse en paiement de 13’454 frs 10, fondées notamment sur l’art. 3 al. 2 LEg.
Question préalable
Le Tribunal s’est demandé, à titre préalable, si la quittance pour solde de tout compte signée par la demanderesse le 21 octobre 2001 et retournée le 16 novembre 2001 faisait obstacle ou non à sa prétention fondée sur la LEg.
A cet égard, le tribunal a rappelé qu’en vertu de l’art. 341 al. 1 CO, «le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective». A contrario toutefois, passé ce délai d’un mois, le travailleur ou la travailleuse peut valablement renoncer à des créances résultant de dispositions impératives, comme en particulier les dispositions de la Constitution ou de la loi sur l’égalité. Seules sont réservées les dispositions sur les vices de la volonté.
En l’espèce, le Tribunal a envisagé deux hypothèses:
S’il retenait que la fin des rapports de travail avait eu lieu le 31 juillet 2001, la quittance était valable à l’encontre des prétentions fondées sur la LEg car elle avait été signée par la demanderesse le 21 octobre 2001, soit plus de deux mois et demi après la fin des rapports de travail. Etaient réservées les dispositions sur les vices de la volonté, qui n’avaient en l’espèce été ni alléguées, ni retenues.
Par contre, s’il retenait que la fin des rapports de travail s’était produite le 30 septembre 2001, la quittance n’était pas valable, car elle avait été signée par la demanderesse le 21 octobre 2001, soit moins d’un mois après la fin de rapports de travail. Dans ce cas, le Tribunal devait entrer en matière sur les prétentions de la demanderesse.
Bien que rejetant cette dernière hypothèse, le Tribunal a examiné les prétentions de la demanderesse fondées sur la LEg.
La discrimination salariale a-t-elle été démontrée (art. 6 LEg)?
Le Tribunal a rappelé que l’art. 6 LEg instaure un allègement du fardeau de la preuve en matière de discrimination, notamment salariale, à raison du sexe.
L’existence d’une discrimination salariale à raison de ce critère est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Cela signifie que si la discrimination salariale est rendue vraisemblable par la partie demanderesse, le fardeau de la preuve est renversé et il appartient à la partie défenderesse d’établir l’inexistence d’une discrimination (ATF 127 III 207, consid. 3b).
Selon la jurisprudence, l’absence de discrimination peut être rapportée par la partie défenderesse, de manière positive, en démontrant que la différence de salaire entre l’homme et la femme repose sur des motifs objectifs.
Sont considéré comme objectifs, notamment, les motifs qui influencent la valeur même du travail, comme la formation, l’ancienneté, la qualification, l’expérience, le domaine concret d’activité, les prestations et les risques encourus.
En l’espèce, le Tribunal a retenu que la demanderesse n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une discrimination salariale.
Il a par ailleurs considéré que la différence de salaire entre Madame N et Monsieur B reposait sur les motifs objectifs suivants:
la formation et la qualification:
Le Tribunal a retenu que Monsieur B disposait d’une meilleure formation que Madame N, car il avait obtenu un CAP de mécanique générale et fraisage, suite à une formation de 4 ans, alors que Madame N avait obtenu un CAP en fraisage, après une formation d’un an et demi. Monsieur B avait par ailleurs effectué une spécialisation en rectification cylindrique sur une période de trois ans (ce qui était précisément le domaine principal d’activité de l’entreprise du défendeur), ce dont Madame N ne pouvait se prévaloir.
le domaine concret d’activités et les prestations:
Le Tribunal a retenu qu’il existait également une différence concernant les activités de Monsieur B et de Madame N, justifiant la différence salariale. En effet, bien que la demanderesse effectuât en général le même travail que Monsieur B, ce dernier était chargé de tâches supplémentaires que la demanderesse ne pouvait ni ne savait faire: le réglage initial des machines et l’équilibrage des meules, cette dernière opération étant par ailleurs essentielle pour le travail de rectification.
Absence de nécessité d’une expertise
Le Tribunal a retenu qu’une expertise n’était pas nécessaire en l’espèce, compte tenu des explications du témoin Monsieur K, qu’il a qualifiées de claires et convaincantes et que la demanderesse n’avait du reste pas contestées.
Absence de discrimination salariale
Au final, le Tribunal a retenu que la différence de salaire entre la demanderesse et Monsieur B reposait sur des motifs objectifs, partant n’était pas discriminatoire. Par conséquent, les conclusions de la demanderesse fondées sur la LEg ont été rejetées.