Sexe
Femme
Base légale
Loi sur l’égalité
Mots-clés juridiques
Conditions de travail • Egalité salariale • Grossesse • Maternité
Rapport de travail
Droit privé
Décisions
3 Décisions 2023 - 2024
Entrée en force
oui
Zoug Cas 12

La réduction des primes pendant le congé de maternité n'est pas discriminatoire

Résumé

Dans l'arrêt TF 4A_597/2023 du 15 mai 2024, le Tribunal fédéral a examiné diverses demandes de primes et de salaire formulées par une employée en lien avec sa grossesse et sa maternité. La salariée a fait valoir que les réductions de prime ainsi que le moment choisi pour une augmentation de salaire étaient discriminatoires au sens de la loi sur l'égalité.
Le Tribunal fédéral a tout d’abord confirmé que les réductions d’une prime liée à la performance pendant la période d’interdiction légale de travailler après l’accouchement étaient discriminatoires et donc illicites.
En revanche, le tribunal a jugé licite la réduction de la prime pendant la phase facultative du congé maternité à partir de la 9e semaine suivant la naissance. Cette absence pouvait être prise en compte dans le calcul des gratifications liées à la performance.
En ce qui concerne une « prime au cadmium » supplémentaire, le Tribunal fédéral a également rejeté l’allégation de discrimination, car aucun droit contractuel à un montant de prime déterminé n’a pu être prouvé.
Enfin, le tribunal a rejeté le grief d’un retard discriminatoire dans l’augmentation de salaire, car la salariée n’a pas pu démontrer de manière suffisante ni un droit concret, ni une discrimination fondée sur le sexe.

Importance dans le contexte de la loi sur l'égalité

L'arrêt TF 4A_597/2023 précise l'application de la loi sur l'égalité aux régimes de primes liées aux performances pendant la grossesse et la maternité. Le Tribunal fédéral établit une distinction claire entre l'absence pour maternité protégée par la loi et les absences volontaires après l'expiration de l'interdiction légale de travailler.
La constatation selon laquelle les gratifications liées aux performances peuvent en principe être liées au travail effectivement fourni revêt une importance particulière dans la pratique. Une réduction pendant les absences volontaires après la naissance ne constitue donc pas automatiquement une discrimination fondée sur le sexe.
L'arrêt souligne en outre l'importance de dispositions contractuelles claires concernant les droits aux primes. Sans droit démontrable, ni une demande de prime, ni une réduction discriminatoire ne peuvent être invoquées avec succès.
En ce qui concerne l’allègement du fardeau de la preuve au sens de l’art. 6 LEg, le Tribunal fédéral confirme que de simples allégations ne suffisent pas. Les salariées doivent rendre crédibles des indices concrets d’une discrimination fondée sur le sexe afin que la charge de la preuve soit transférée à l’employeur.

Historique de la procédure

23.01.2023
Arrêt du 23 janvier 2023 rendu par le Tribunal cantonal de Zoug
07.11.2023
La Cour suprême du canton de Zoug rejette l'appel le 7 novembre 2023
15.05.2024
Arrêt du TF 4A_597/2023 du 15 mai 2024

Faits

À la suite de la cessation de son contrat de travail, une salariée a fait valoir ses droits à des primes impayées, à une prime spéciale supplémentaire ainsi qu'au paiement rétroactif de son salaire. Elle a fait valoir que la réduction ou le non-versement de ces prestations, ainsi que l'augmentation de salaire qui n'est entrée en vigueur qu'après son congé de maternité, constituaient une discrimination fondée sur le sexe. Les instances cantonales ont largement rejeté la plainte. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.



Considérants

Le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que les primes versées en vertu de l'art. 322d CO devaient en principe être appréciées selon les termes du contrat. Les parties avaient convenu d'une gratification impropre, pour laquelle il existait certes un droit au versement, mais qui laissait à l'employeur une certaine marge d'appréciation quant à son montant. L'instance précédente avait considéré à juste titre que des absences prolongées pouvaient être prises en compte dans l'évaluation des prestations, étant donné que la gratification était liée aux prestations annuelles (consid. 3.2.1, 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné la discrimination invoquée au titre de l'art. 3 LEg. Il a confirmé l'avis de l'instance précédente selon lequel la réduction de la prime pendant la phase volontaire du congé maternité à partir de la 9e semaine suivant la naissance ne constituait pas une discrimination fondée sur le sexe. Pendant cette période, la salariée aurait légalement pu reprendre le travail, raison pour laquelle son absence était volontaire. De plus, des prestations de l’assurance maternité lui étaient versées. La réduction ne se distinguait donc pas de manière abusive d’autres absences prolongées du travail (consid. 3.2.1, 3.3.1).

En ce qui concerne la prime spéciale invoquée, le Tribunal fédéral a constaté qu’aucun droit contractuel à une prime d’un montant déterminé n’avait été prouvé. Des discussions à ce sujet avaient certes eu lieu, mais l’accord allégué n’avait pas été consigné dans les avenants écrits au contrat. En l'absence de droit prouvé, il n'y a pas non plus de réduction discriminatoire. De même, l'instance précédente a pu considérer que les déclarations d'un supérieur hiérarchique ne constituaient pas des assurances contraignantes, faute de pouvoir de représentation (consid. 3.2.2, 3.3.2).

Enfin, le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument d'un report discriminatoire de l'augmentation de salaire. La salariée n’a pas démontré de manière circonstanciée qu’elle avait déjà eu droit à une rémunération plus élevée auparavant ou que des salariés de sexe masculin se trouvant dans une situation comparable auraient été traités différemment. Le fait que l’augmentation de salaire ne soit entrée en vigueur qu’après le congé de maternité ne suffit pas à lui seul à établir la vraisemblance d’une discrimination fondée sur le sexe (consid. 3.2.3, 3.3.3).



Décision

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans son intégralité. Il a confirmé que la réduction partielle des primes ainsi que la prise d'effet différée de l'augmentation salariale étaient objectivement justifiées et ne constituaient pas une discrimination fondée sur le sexe. Aucun droit contractuel à des primes supplémentaires n'a pu être démontré.