Procedure en matière d'égalité | Berne

Procédure en matière d'égalité dans le canton de Berne

Procédure de conciliation

La procédure de conciliation est ouverte aux personnes employées en vertu de rapports de travail de droit privé comme de droit public. La compétence pour les litiges fondés sur la loi sur l’égalité (LEg) revient exclusivement à l’Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland (art. 85, al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM]).

Rapports de travail de droit privé

Voir les explications relatives à la procédure de conciliation.

Rapports de travail de droit public (particularités cantonales)

Avant que les personnes employées par le canton ou une commune en vertu d’un rapport de travail de droit public puissent faire usage d’un moyen de droit ou d’un moyen non juridictionnel, elles doivent passer par une procédure de conciliation devant l’Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland (cf. art. 2, al. 1 et art. 4, al. 1 de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes [LiLEg]). Conformément à l’article 4, alinéa 3 LiLEg, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), qui s’applique par analogie.

Procédure judiciaire

Pour les personnes employées en vertu d’un rapport de travail de droit privé, la procédure judiciaire est régie par les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC). Voir également les explications relatives à la procédure judiciaire.

Dans les rapports de travail de droit public, la procédure est régie par la LPJA. Celle-ci prévoit notamment l’enquête réalisée d’office en vue d’établir les faits, l’examen de la compétence ainsi que le droit d’être entendu.

Degrés de juridiction

Rapports de travail de droit privé

Les personnes employées en vertu d’un rapport de travail de droit privé doivent saisir le tribunal régional compétent à raison du lieu (Berne-Mittelland, Jura bernois-Seeland, Emmental – Haute-Argovie ou Oberland). Si l’action est rejetée, un recours contre la décision du tribunal régional peut être formé auprès de la Cour suprême dans un délai de 30 jours. La décision de la Cour suprême peut faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Rapports de travail de droit public

Si la personne qui forme recours est employée par le canton, la compétence pour statuer est prise, selon le motif de recours, par l’office compétent, la Direction compétente ou la Chancellerie d’État (voir art. 62 ss LPJA). Pour les personnes employées par une commune bernoise en vertu d’un contrat de droit public, la première instance interne à l’administration est dans la plupart des cas la préfecture (voir art. 62 ss LPJA).

L’instance judiciaire compétente pour les personnes employées en vertu d’un rapport de travail de droit public est, indépendamment de la valeur litigieuse, le Tribunal administratif du canton de Berne. La décision du Tribunal administratif peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.

Brochure «La loi sur l’égalité entre femmes et hommes vous protège. Mode d’emploi pour comprendre la loi et faire valoir vos droits» (Berne)

Autorités et tribunaux

Centres de contact et de conseil

Bases légales