Procédure en matière d’égalité dans le canton de Fribourg
Procédure de conciliation
La procédure de conciliation est uniquement ouverte aux personnes employées dans un rapport de travail de droit privé. Elle n’est toutefois pas obligatoire. La partie demanderesse peut y renoncer, notamment pour ne pas être confrontée à son employeur-e ou pour gagner du temps.
Rapports de travail de droit privé
Voir les explications relatives à la procédure de conciliation.
L’autorité de conciliation, est la Commission cantonale de conciliation en matière d’égalité entre les sexes dans les rapports de travail (CCEGAL). Sa compétence couvre l’ensemble du territoire cantonal. Cette autorité est composée d’un-e président-e et d’un-e suppléant-e, de quatre assesseur-e-s et de quatre assesseur-e-s suppléant-e-s. Deux assesseur-e-s et deux assesseur-e-s suppléant-e-s sont choisi-e-s parmi les représentant-e-s des employeur-e-s ; les autres sont choisi-e-s pour moitié parmi les représentant-e-s des travailleurs et travailleuses et parmi les organisations féminines. Sous la direction de la présidente ou du président, l’autorité de conciliation siège à quatre assesseur-e-s, soit deux hommes et deux femmes. Parmi les assesseur-e-s, deux représentent les employeur-e-s, un-e les travailleurs et travailleuses et un-e les organisations féminines.
Rapports de travail de droit public (particularités cantonales)
Lorsqu’aucun accord ne peut être trouvé à l’interne, une décision est rendue par l’autorité d’engagement. La personne invoquant une discrimination fondée sur le sexe qui entend contester cette décision peut demander un avis à la Commission cantonale de conciliation en matière d’égalité entre les sexes dans les rapports de travail (CCEGAL) et doit former un recours auprès du Tribunal cantonal.
En cas de harcèlement sexuel, la procédure informelle est régie par l’ordonnance relative au harcèlement et aux difficultés relationnelles sur le lieu de travail (OHarc), laquelle précise en outre certaines règles de la procédure formelle. Cette ordonnance s’applique à l’ensemble du personnel soumis à la loi sur le personnel de l’Etat (LPers) et, par analogie, aux apprenti-e-s et aux stagiaires.
Procédure judiciaire
Pour les personnes employées dans un rapport de travail de droit privé, la procédure judiciaire est régie par les dispositions du Code de procédure civile (CPC). Voir les explications relatives à la procédure judiciaire.
Pour les personnes employées dans un rapport de travail de droit public, la procédure est régie par le Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA). L’autorité établit les faits d’office, examine sa compétence et garantit le droit d’être entendu.
Degrés de juridiction
Rapports de travail de droit privé
Dans le canton de Fribourg, les instances suivantes sont compétentes :
• Pour les causes de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 8’000 : la présidente ou le président du Tribunal des prud’hommes.
• Pour les causes de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 8’000 : le Tribunal des prud’hommes, qui siège à trois juges, à savoir la présidente ou le président et deux assesseur-e-s dont l’un-e représente les employeur-e-s et l’autre les travailleurs et travailleuses.
Le jugement peut être contesté dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal. La décision du Tribunal cantonal peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.
Rapports de travail de droit public
Lorsqu’aucun accord ne peut être trouvé à l’interne, une décision est rendue par l’autorité d’engagement. La personne invoquant une discrimination fondée sur le sexe qui entend contester cette décision peut demander un avis à la Commission cantonale de conciliation en matière d’égalité entre les sexes dans les rapports de travail (CCEGAL) et doit former un recours auprès du Tribunal cantonal. La décision du Tribunal cantonal peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.