Branche
Administration, services publics
Sexe
Femme
Base légale
Loi sur l’égalité
Mots-clés juridiques
Egalité salariale
Rapport de travail
Droit public
Décisions
1 Décision 2004
Entrée en force
oui
Administration fédérale Cas 5

Discrimination salariale à l'égard d'une bibliothécaire

Résumé

Une bibliothécaire est employée depuis le 1er janvier 1985 à la bibliothèque principale de l'EPF Zurich. Elle y travaille comme programmeuse des services informatiques. Cette fonction n'étant plus nécessaire depuis la refonte du système en 1999, l'EPF Zurich met fin à son contrat de travail par décision du 5 juin 2001. La bibliothécaire interjette recours contre cette décision, qui est partiellement admis par le Conseil de l'EPFZ et la décision du 5 juin 2001 est annulée. Cependant, aucune activité équivalente ne peut lui être proposée, uniquement un poste de secrétaire de bibliothèque classé 5 classes de salaire plus bas. La bibliothécaire interjette recours contre cette décision auprès du Conseil de l'EPFZ, qui le rejette. Le recours formé contre cette décision est rejeté par la commission du personnel. La bibliothécaire interjette alors un recours devant le Tribunal fédéral, qui le rejette également.

Historique de la procédure

15.07.2004
Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Une bibliothécaire travaille depuis le 1er janvier 1985 à la bibliothèque principale de l'EPF Zurich. Elle occupe un poste de programmeuse des services informatiques dans le cadre d'un système de bibliothèque automatisé et est classée en classe salariale 22. En 1999, le système de bibliothèque est modifié et la fonction occupée jusqu'alors par la bibliothécaire disparaît. Par décision du 5 juin 2001, l'EPF Zurich met fin à la relation de travail. La bibliothécaire interjette recours contre cette décision de licenciement auprès du Conseil desEPF. Celui-ci admet partiellement le recours par décision du 24 janvier 2002 et annule la décision du 5 juin 2001. Par décision du 4 décembre 2002, l'EPF Zurich  informe la bibliothécaire que, malgré des efforts intensifs, il n'a pas été possible de lui trouver un emploi dans le domaine informatique correspondant à ses qualifications professionnelles. Un poste de secrétaire de bibliothèque dans la classe salariale 16 lui est proposé. La bibliothécaire interjette recours contre cette décision auprès du Conseil desEPF, qui le rejette. La bibliothécaire interjette recours contre cette décision devant la commission de recours du personnel, qui le rejette également le 5 novembre 2003. La bibliothécaire interjette recours cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de la décision contestée. Elle invoque l'art. 3 de la loi sur l'égalité et fait valoir une discrimination fondée sur son sexe.



Selon le Tribunal fédéral, la bibliothécaire n'a plus invoqué de discrimination devant la commission de recours du personnel. La décision attaquée ne contient donc aucune explication relative à la discrimination et, selon le Tribunal fédéral, il n'apparaît pas dans quelle mesure l'instance précédente a établi les faits de manière incorrecte ou incomplète. Par conséquent, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'instance précédente et ne peut pas tenir compte des nouveaux arguments avancés en matière de discrimination. La décision attaquée n'a pas violé l'interdiction de discrimination car les faits constatés ne contiennent aucune indication de discrimination.



Le Tribunal fédéral rejette le recours dans son arrêt du 15 juillet 2004.



Arrêt du tribunal fédéral 2A.597/2003 du 15 juillet 2004