Branche
Domaines social et de la santé
Sexe
Femme
Base légale
Loi sur l’égalité
Mots-clés juridiques
Harcèlement sexuel • Indemnité
Rapport de travail
Droit privé
Décisions
2 Décisions 2022 - 2025
Entrée en force
oui
Zurich Cas 493

Le harcèlement sexuel d'une médecin confirmé par des preuves circonstancielles

Résumé

À l'issue d'une procédure de conciliation infructueuse, la requérante a intenté une action pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Au terme d'une procédure de plusieurs années, marquée par un échange de mémoires, plusieurs audiences et de nombreuses auditions de témoins, le tribunal du travail a dû se prononcer sur un incident survenu le 23 mars 2022. La requérante a fait valoir que son directeur l'avait prise dans ses bras contre son gré après un entretien en tête-à-tête et lui avait donné une tape sur les fesses. L'employeur a contesté les faits et a invoqué de prétendus différends financiers avec la requérante.

Dans son jugement du 15 avril 2025 (AH220130-L/U) le tribunal du travail a estimé que, dans les cas d’incidents survenus « en tête-à-tête », le critère de la présomption prépondérante s'appliquait, et a considéré que les faits étaient prouvés sur la base des déclarations cohérentes de la requérante et de plusieurs témoignages récents. La claque sur les fesses a été qualifiée de harcèlement sexuel au sens de l'art. 4 LEg ; la plaignante s'est vu accorder une indemnité de 10’182 CHF, tandis que la demande de réparation morale a été rejetée.

Importance dans le contexte de la loi sur l’égalité

La décision met en évidence l’importance pratique de l’allègement de la preuve en matière de harcèlement sexuel. Le tribunal reconnaît expressément que de tels incidents se produisent souvent sans témoins directs et que, par conséquent, des indices ainsi que des déclarations faites peu après les faits à des tiers peuvent être déterminants. La constatation selon laquelle en cas de harcèlement sexuel commis par un organe de l’employeur, la charge de la preuve prévue à l’art. 5 al. 3 LEg ne s’applique pas, revêt une importance particulière. En outre, l’arrêt montre qu’un seul acte physique non désiré – en l’occurrence une claque sur les fesses – peut constituer une discrimination au sens de l’art. 4 LEg. Pour fixer le montant de l'indemnisation, le tribunal a pris en compte tant « l’intensité relativement faible de l'agression » que ses conséquences pour la salariée, à savoir le licenciement qui a suivi et le traitement thérapeutique.

Commentaire :

https://www.arbeitsrecht-aktuell.ch/de/2026/05/30/sexuelle-belaestigung-unter-vier-augen-moeglichkeit-des-beweises/

Historique de la procédure

23.08.2022
L'autorité de conciliation délivre l'autorisation d'intenter une action.

La requérante est employée en tant que médecin par la partie défenderesse. Elle invoque un harcèlement sexuel sous forme de propos sexistes et d'attouchements non désirés de la part du directeur de la partie défenderesse et demande la constatation du harcèlement sexuel ainsi que le versement d'une indemnité. Dans sa réponse écrite, la partie défenderesse conteste le harcèlement sexuel, mais ne se présente pas à l'audience de conciliation sans justification, bien qu'elle ait été dûment convoquée.



Vu l’absence de la partie défenderesse à la séance de conciliation, l'autorité de conciliation délivre à la médecin l'autorisation de procéder.



Autorité de conciliation paritaire du canton de Zurich pour les litiges relevant de la Loi sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg), dossier 07/2022

15.04.2025
Arrêt du Tribunal du travail de Zurich du 15 avril 2025 (n° de dossier : AH220130-L/U)

Faits

Une salariée a invoqué une discrimination résultant d'un harcèlement sexuel à l'encontre de son ancien employeur. Elle a fait valoir que son supérieur hiérarchique direct, également propriétaire de l'entreprise, l'avait prise dans ses bras de manière inattendue à l'issue d'un entretien en tête-à-tête, puis lui avait donné une tape sur les fesses. L'employeur a nié les faits et a fait valoir que la salariée avait inventé cette accusation afin de se procurer un avantage dans le cadre d'un autre conflit relevant du droit du travail.



Considérants

Le tribunal a tout d'abord constaté qu'un contact physique non désiré à caractère sexuel peut porter atteinte à la dignité d'une personne sur le lieu de travail et constituer ainsi du harcèlement sexuel au sens de l'art. 4 de la Loi sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg). Pour la qualification juridique, l’intention de l’auteur n’est pas déterminante ; ce qui importe, c’est plutôt que le comportement ait été adopté sans le consentement de la personne concernée (consid. 2.1.2–2.1.3).

L’incident s’étant apparemment produit en tête-à-tête, le tribunal a reconnu l’absence typique de preuves. C'est pourquoi ce n'est pas le critère de la preuve stricte qui s'applique, mais celui de la vraisemblance prépondérante (consid. 2.4.4, 3.1). Les déclarations de l'employée ont été jugées cohérentes, détaillées et crédibles (consid. 3.3.2.1). Le tribunal a accordé une importance particulière au fait que plusieurs témoins ont confirmé de manière concordante que la salariée leur avait rapporté l'incident le jour même et qu'elle semblait alors sous le choc (consid. 3.4.3–3.4.4). Le classement de la procédure pénale n’y changeait rien, car les autorités pénales n’avaient pas statué de manière définitive sur le fond de l’accusation et le tribunal du travail n’était pas lié par leur appréciation (consid. 3.4.5).

Le tribunal a donc conclu qu’il était hautement probable que le directeur général ait donné une tape sur les fesses de la salariée (consid. 3.4.7). Ce contact physique non désiré devait être qualifié de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et donc de discrimination au sens de l’art. 4 LEg (consid. 4.1).

En ce qui concerne les conséquences juridiques, le tribunal a renvoyé à l’art. 5 al. 3 LEg. Le harcèlement sexuel ayant été commis par le directeur, donc par un organe de l'employeur, ce dernier ne pouvait se décharger de sa responsabilité en invoquant des mesures de prévention ; la preuve libératoire était exclue (consid. 2.2.3, consid. 4.2.1). Pour fixer le montant de l'indemnité, le tribunal a tenu compte, d'une part, du fait que l'agression se situait plutôt dans la fourchette inférieure par rapport à des formes plus graves de harcèlement sexuel, et d'autre part, du déséquilibre de pouvoir entre le supérieur hiérarchique et la salariée, de la résiliation du contrat de travail qui a suivi ainsi que des conséquences psychiques et du traitement thérapeutique qui en ont découlé (consid. 4.2.2).

En revanche, la réparation morale demandée n’a pas été accordée en plus, dans la mesure où le préjudice moral subi était déjà compensé par l’indemnité accordée. Le tribunal a rappelé le caractère subsidiaire du droit à la réparation morale au sens de l'art. 49 CO par rapport à l'indemnité prévue à l'art. 5 LEg (consid. 2.3.3–2.3.4).



Décision

Le tribunal du travail a reconnu l'existence d'un harcèlement sexuel et, partant, d'une discrimination au sens de l'art. 4 de la Loi sur l'égalité (LEg). Il a condamné l'employeur à verser une indemnité de 10 182 CHF, majorée d'un intérêt de 5 % à compter du jour des faits ; le reste de la demande a été rejeté. Il a en outre accordé à la salariée une indemnité de procédure.



Arrêt du Tribunal du travail de Zurich du 15 avril 2025 (n° de dossier : AH220130-L/U)