Sexe
Femme
Base légale
Loi sur l’égalité
Mots-clés juridiques
Harcèlement sexuel • Indemnité
Rapport de travail
Droit privé
Décisions
1 Décision 2013
Entrée en force
oui
Berne Cas 98

Harcèlement sexuel au travail

Résumé

Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_473/2013 du 2 décembre 2013, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'une entreprise à verser une indemnité pour harcèlement sexuel à une employée qui avait été victime d'un baiser forcé de la part du directeur de l'entreprise.
La Cour suprême de Berne avait constaté un climat de travail sexiste et humiliant, caractérisé par des propos grossiers et déplacés à l'égard des collaboratrices.
Le Tribunal fédéral a estimé que le baiser forcé, malgré le refus clair de l'employée, constituait du harcèlement sexuel au sens de l'art. 4 LEg.
Il a souligné que l’allègement du fardeau de la preuve prévu à l’art. 6 LEg ne s’applique pas aux cas de harcèlement sexuel. L’employée a donc dû apporter la preuve des faits de harcèlement sexuel allégués.
Le Tribunal fédéral a en outre décidé en l’espèce que l’employeur ne pouvait se soustraire à sa responsabilité du fait que l’auteur du harcèlement était lui-même un organe de la société. La condamnation au paiement d’une indemnité de 6 500 francs a donc été confirmée.

Importance dans le contexte de la loi sur l’égalité

L’arrêt TF 4A_473/2013 constitue une décision importante concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail au sens de l’art. 4 LEg. Le Tribunal fédéral confirme qu’un acte isolé, tel qu’un baiser forcé, peut suffire à constituer une atteinte grave à la dignité de la salariée.
L’arrêt clarifie en outre la question du fardeau de la preuve. Contrairement à d’autres formes de discrimination visées par la LEg, l’allègement prévu à l’art. 6 LEg ne s’applique pas aux cas de harcèlement sexuel. La victime doit donc prouver les faits selon les règles habituelles.
Cette décision revêt une importance particulière en ce qui concerne la responsabilité de l’employeur. Lorsque le harcèlement est commis par un organe de direction de l’entreprise, l’employeur ne peut pas invoquer les mesures de prévention ou de protection prévues à l’art. 5, al. 3, LEg pour se décharger de sa responsabilité.
Cet arrêt renforce ainsi la protection des salariées contre les atteintes à leur dignité et souligne les obligations accrues des employeurs et des cadres en matière de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Historique de la procédure

02.12.2013
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_473/2013 du 2 décembre 2013