- Branche
- Administration, services publics
- Sexe
- Homme
- Base légale
- Loi sur l’égalité
- Mots-clés juridiques
- Embauche
- Rapport de travail
- Droit public
- Décisions
- 2 Décisions 2016
- Entrée en force
- oui
Déni de justice pour un refus d’embauche au concours diplomatique
Résumé
Le recourant n'a pas été admis à la première épreuve du concours diplomatique du DFAE et a demandé une décision susceptible de recours. Le DFAE a rejeté cette demande en se basant sur l'art. 34, al. 3, LPers, selon lequel les candidats refusés n'ont pas droit à une décision.
Devant le Tribunal administratif fédéral, il a tout d’abord invoqué une discrimination fondée sur le sexe et a formé un recours pour déni de justice. Dans son arrêt A-7443/2015 du 18 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral n’est pas entré en matière, car il n'avait pas formulé des conclusions suffisamment concrètes pour discrimination devant l'instance précédente. Il a toutefois précisé qu'en cas de discrimination alléguée, une décision pouvait exceptionnellement être exigée sur la base de l'art. 13, al. 2, LEg.
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision du Tribunal administratif fédéral dans son arrêt 8C_550/2016 du 15 septembre 2016 : Une obligation de décision n'existe que si la discrimination a déjà été expressément et au moins partiellement invoquée de manière concrète auprès de l'administration. Comme cela n'avait pas été le cas, il n'y a pas eu de déni de justice.
Importance dans le contexte de la loi sur l'égalité
Les arrêts clarifient la relation entre l'art. 34, al. 3, LPers et l'art. 13, al. 2, LEg. Bien que le droit fédéral du personnel exclue en principe la voie de droit contre le refus d'embauche, il existe un droit spécifique à l'adoption d'une décision susceptible de recours en cas de discrimination alléguée fondée sur le sexe. La condition préalable est toutefois que la discrimination ait déjà été alléguée devant l'autorité et qu'elle se soit au moins partiellement concrétisée.
La LEg prévaut en tant que norme spéciale, mais n'accorde qu'un droit à une indemnisation, et non un droit à l'embauche. Dans la pratique, cela signifie que les candidats doivent soulever explicitement et à un stade précoce les accusations de discrimination afin de déclencher la protection juridique spéciale prévue par la LEg.
Commentaire : 2-analyse-newsletter-novembre-2016.pdf