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Discrimination à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et responsabilité de l’État
Résumé
La recourante, professeure assistante avec « tenure track » à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), invoquait une discrimination fondée sur le sexe, en raison d’une charge administrative excessive (supervision d’un programme d’échange) et de plusieurs enquêtes ouvertes à son encontre. Elle réclamait des dommages-intérêts et une réparation du tort moral.
Le Tribunal administratif fédéral (arrêt A-3931/2022 du 23 mai 2023) a nié toute discrimination au sens de la loi sur l’égalité, estimant que les enquêtes reposaient sur des motifs objectifs et que le rapport interne de 2020 ne suffisait pas à rendre vraisemblable une inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral (arrêt 1C_341/2023 du 12 février 2024) a confirmé ce raisonnement et rejeté le recours, faute de motivation suffisante et d’indices concrets d’une discrimination individuelle. Les prétentions pécuniaires ont été examinées sous l’angle de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, la loi sur l’égalité ne prévoyant pas directement l’indemnisation demandée. En l’absence d’acte illicite établi, les conditions de la responsabilité de l’État n’étaient pas remplies.
Importance dans le contexte de la loi sur l’égalité
L’arrêt précise l’articulation entre la loi sur l’égalité et la loi sur la responsabilité de la Confédération : les dommages-intérêts fondés sur l’art. 5 al. 5 de la loi sur l’égalité doivent satisfaire aux conditions strictes de la responsabilité étatique.
Il rappelle que la vraisemblance d’une discrimination (art. 6 de la loi sur l’égalité) exige des indices concrets relatifs au cas individuel ; des statistiques internes générales ne suffisent pas.
L’arrêt souligne également que l’ouverture d’enquêtes administratives fondées sur des dénonciations objectivement motivées ne constitue pas en soi une discrimination.
En pratique, l’arrêt confirme la charge probatoire élevée pesant sur le personnel académique invoquant une discrimination structurelle, et limite les actions en dommage-intérêts lorsque la discrimination alléguée n’est pas spécifiquement prouvée.
Historique de la procédure
Arrêt du TAF A-3931/2022 du 23 mai 2023
Faits
La recourante occupait un poste de professeure assistante dans le système tenure trackau sein d'une université. Outre ses activités de recherche, elle s’est vu confier très tôt un vaste programme d’échanges internationaux, qui entraînait une charge administrative considérable. Au cours de son engagement, elle a fait l’objet de plusieurs enquêtes administratives et informelles, notamment en raison de conflits avec des collaborateurs, de questions d’intégrité scientifique et de reproches liés à des projets de recherche. La recourante a fait valoir que ces procédures ainsi que la charge de travail supplémentaire avaient nui à sa carrière scientifique et porté atteinte à sa santé. Elle y a vu une discrimination fondée sur le sexe au sens de la loi sur l'égalité et a réclamé des dommages-intérêts, une réparation morale ainsi que le remboursement de ses frais d'avocat et de son droit à des vacances.
Considérants
Le Tribunal administratif fédéral s'est tout d'abord penché sur l'applicabilité de la loi sur l'égalité. Il a retenu que l'art. 3 de cette loi interdit tant la discrimination directe qu'indirecte fondée sur le sexe, notamment en matière de conditions de travail, d'attribution des tâches et d'avancement professionnel (consid. 3.3.1). Pour rendre vraisemblable l'existence d'une discrimination, une certaine probabilité suffit, toutefois, des indices objectifs permettant de conclure à une inégalité de traitement fondée sur le sexe sont nécessaires (consid. 3.3.1).
La recourante s'est essentiellement appuyée sur un rapport interne concernant la situation des professeures, selon lequel les femmes auraient fait l'objet d'enquêtes administratives dans une proportion disproportionnée. Le tribunal a certes reconnu que cela pouvait laisser entrevoir des problèmes structurels, mais a jugé que la base statistique était insuffisante pour rendre vraisemblable l’existence d’une discrimination dans le cas d’espèce (consid. 3.4.1–3.4.3). Il manquait notamment des cas comparables pertinents ou des indices concrets laissant supposer que des professeurs masculins auraient été traités différemment dans des situations comparables (consid. 3.4.3).
En ce qui concerne le programme d’échange qui lui avait été confié en plus, le tribunal a retenu que cette attribution avait été justifiée de manière compréhensible par la proximité disciplinaire et linguistique de la recourante avec le projet en question. Il n’apparaît pas que cela ait eu pour but d’entraver délibérément sa carrière scientifique. De plus, l’université a même prolongé son contrat en raison de la charge de travail supplémentaire liée au projet (consid. 3.4.2).
Le tribunal a ensuite examiné les différentes enquêtes. Il a souligné que l’université était tenue d’enquêter sur les signalements et les plaintes reçus. L'ouverture des procédures avait été motivée dans chaque cas par des reproches concrets et non par le sexe de la recourante (consid. 3.4.4.2–3.4.4.4). Par ailleurs, les enquêtes avaient parfois donné lieu à des critiques de son propre comportement, notamment en raison d'un manque de coopération ou de relations problématiques avec ses collègues (consid. 3.4.4.2).
Le Tribunal administratif fédéral a en outre précisé que si l’art. 5, al. 5, LEg réserve des droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de tels droits doivent toutefois être appréciés en droit public du personnel selon le droit de la responsabilité (consid. 3.3.3–3.3.4). La condition préalable est notamment l’existence d’un comportement discriminatoire illicite. Étant donné qu’aucune violation du principe d’égalité n’a été prouvée, il n’y a pas de comportement illicite de la part de l’employeur (consid. 3.5).
En ce qui concerne la prise en charge des frais d’avocat demandée, le tribunal a retenu que les enquêtes administratives internes ne constituent pas des procédures administratives à proprement parler. Le droit à la prise en charge des frais n'existe qu'à titre exceptionnel, par exemple lorsque l'assistance d'un avocat apparaît objectivement nécessaire ou que la personne concernée est entièrement disculpée (consid. 4.4–4.5). Cela n'a pas été le cas en l'espèce. La recourante avait elle-même contribué en partie à la prolongation des procédures et n’avait pas exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles une représentation par un avocat aurait été absolument nécessaire (consid. 4.5.2–4.5.4).
Le tribunal a enfin souligné que l’implication accrue des professeures dans des commissions et des tâches supplémentaires pouvait certes entraîner une charge de travail supplémentaire. Cela pouvait poser un problème au regard du droit de l’égalité si cela nuisait au développement scientifique. Cette problématique générale ne faisait toutefois pas l’objet de la procédure concrète (consid. 3.4.5).
Décision
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le grief de violation de la loi sur l'égalité. La recourante n'a pas rendu vraisemblable que les enquêtes menées à son encontre ou la charge de travail supplémentaire qui lui a été imposée étaient liées à son sexe. Toutes ses prétentions en dommages-intérêts, en réparation morale ainsi qu’en remboursement de ses frais d'avocat et de son droit à des vacancesont donc été rejetées.
Arrêt du TF 1C_341/2023 du 12 février 2024
Faits
La recourante a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 mai 2023. Elle a maintenu ses demandes en dommages-intérêts et en réparation morale pour discrimination fondée sur le sexe subie dans le cadre de son activité au sein de l'université.
Considérants
Le Tribunal fédéral a tout d'abord confirmé les bases légales de la loi sur l'égalité. Il a retenu que l'art. 5, al. 5, LEg réserve des droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral en cas d'atteintes discriminatoires à la personnalité. De telles prétentions présupposent toutefois l'existence d'une discrimination illicite au sens de la LEg (consid. 3.1.1).
Le Tribunal fédéral a ensuite précisé que, dans le cadre de rapports de travail de droit public, le domaine des EPF était soumis à la loi sur la responsabilité. La personne lésée doit donc prouver l’existence d’un acte discriminatoire illicite, d’un dommage ainsi que d’un lien de causalité (consid. 3.1.2).
Le Tribunal fédéral a ensuite renvoyé aux constatations détaillées du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier avait examiné de manière approfondie les raisons pour lesquelles les différentes enquêtes administratives avaient été ouvertes et était parvenu à la conclusion qu’il existait des motifs objectifs à cet effet. De même, l’instance précédente avait justifié de manière compréhensible pourquoi le rapport interne sur la situation des professeures ne permettait pas de déduire une discrimination concrète fondée sur le sexe à l’encontre de la recourante (consid. 3.2).
Pour le Tribunal fédéral, c’est toutefois surtout l’insuffisance de la motivation du recours qui a été déterminante. La recourante s’est limitée à exposer son propre point de vue et à faire référence de manière générale à des procédures antérieures ou à des prétendues discriminations à l’égard des femmes. Elle n’a toutefois pas examiné de manière approfondie les considérations concrètes de l’instance précédente et n’a pas exposé en quoi celles-ci auraient violé le droit fédéral ou la loi sur l’égalité (consid. 3.3).
Le grief de discrimination fondée sur la nationalité ou la langue, soulevée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ne répondait pas non plus aux exigences de motivation. Le tribunal a constaté qu'il n'avait pas été suffisamment expliqué pourquoi les droits fondamentaux invoqués seraient pertinents, ni pourquoi les faits concrets prouveraient une telle discrimination (consid. 3.4).
En ce qui concerne la prise en charge des frais d'avocat demandée, le Tribunal fédéral a également confirmé la position de l'instance précédente. La recourante n'a pas suffisamment exposé pourquoi les conditions d'une prise en charge des frais dans le cadre d'enquêtes administratives auraient été remplies (consid. 2.3).
Enfin, le Tribunal fédéral s’est penché sur la demande de non-publication de l’arrêt. Il a retenu qu’une non-publication ne pouvait être envisagée que dans des cas exceptionnels. Une anonymisation soigneuse suffit en principe à protéger la personnalité de la personne concernée (consid. 4.1–4.2).
Décision
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable. Il a ainsi confirmé l'appréciation du Tribunal administratif fédéral, selon laquelle il n'existait pas d'indices suffisants d'une discrimination fondée sur le sexe au sens de la LEg et que les demandes en dommages-intérêts et en réparation morale invoquées étaient infondées.