- Branche
- Négoce, commerce de détail
- Sexe
- Femme
- Base légale
- Loi sur l’égalité
- Mots-clés juridiques
- Licenciement • Harcèlement sexuel
- Décisions
- 1 Décision 2024
Licenciement immédiat injustifié et harcèlement sexuel non établi
Résumé
Une employée engagée comme secrétaire a été licenciée de manière ordinaire puis, pendant son délai de congé prolongé en raison d’une incapacité de travail, licenciée avec effet immédiat pour avoir prétendument travaillé pour une entreprise concurrente. Le tribunal a établi qu’il s’agissait en réalité d’un stage non rémunéré de quelques heures par nuit et que la concurrence alléguée n’avait pas été prouvée. L’employeuse n’ayant pas mené d’enquête suffisante et le délai de congé touchant presque à sa fin, le licenciement immédiat a été jugé injustifié. La travailleuse obtient le paiement de son salaire jusqu’à la fin du délai de congé. Les allégations de harcèlement sexuel fondées sur certaines invitations et comportements du supérieur n’ont en revanche pas été retenues faute d’éléments probants.
Importance dans le contexte de la loi sur l’égalité
La décision illustre les exigences probatoires élevées pour établir un harcèlement sexuel au sens de l’article 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg). En l’absence d’indices objectifs permettant de démontrer une atteinte à la dignité fondée sur le sexe, des invitations ou comportements pouvant être perçus comme inappropriés ne suffisent pas. L’arrêt rappelle également que les tribunaux distinguent l’examen d’un licenciement injustifié de l’analyse d’une discrimination au sens de la LEg.
Historique de la procédure
Tribunal des prud’hommes du canton de Genève, jugement du 23 décembre 2024 (C/857/2023 – 2, JTPH/351/2024)
Faits
L’employée travaillait depuis 2013 pour l’employeuse, d’abord à temps partiel puis à plein temps comme secrétaire. Après un changement de direction au sein de l’entreprise, les relations avec le nouveau directeur général se sont progressivement dégradées. En avril 2022, l’employeuse a résilié le contrat de travail avec effet ordinaire et a immédiatement libéré l’employée de son obligation de travailler, en lui demandant de quitter les locaux sans délai.
À la suite de ce licenciement, l’employée a été en incapacité de travail pendant plusieurs mois. Durant le délai de congé prolongé en raison de cette incapacité, elle a effectué un stage non rémunéré de nuit auprès d’une autre société. L’employeuse lui a alors reproché d’avoir exercé une activité concurrente et violé son devoir de fidélité, avant de prononcer un licenciement avec effet immédiat en octobre 2022.
L’employée a contesté ce licenciement. Elle a également soutenu avoir subi un harcèlement sexuel de la part du directeur général, invoquant notamment des invitations et un comportement devenu plus contrôlant après qu’elle eut refusé certains rapprochements. Elle réclamait notamment le paiement des salaires dus, une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, une indemnité pour tort moral ainsi qu’une indemnité fondée sur la loi sur l’égalité.
Considérants
Le Tribunal a rappelé qu’un licenciement avec effet immédiat ne peut être admis qu’en présence de manquements particulièrement graves et qu’il doit être appliqué de manière restrictive. Il a considéré que l’employeuse n’avait pas démontré que l’employée avait exercé une activité lucrative concurrente pendant le délai de congé. L’instruction a au contraire établi qu’il s’agissait d’un stage non rémunéré, limité à quelques heures de nuit. Le Tribunal a également retenu qu’il n’était pas prouvé que les sociétés concernées étaient véritablement concurrentes ni que des données confidentielles avaient été transmises. Il a encore souligné que l’employeuse n’avait procédé à aucune investigation sérieuse avant de prononcer le licenciement immédiat. Le congé immédiat a dès lors été jugé injustifié (consid. 4).
S’agissant des prétentions fondées sur la loi sur l’égalité, le Tribunal a examiné les accusations de harcèlement sexuel. L’employée invoquait notamment des échanges de messages privés, des invitations en dehors du lieu de travail et une attitude de surveillance accrue après le refus de certaines propositions. Le Tribunal a toutefois estimé que les éléments apportés et les témoignages recueillis ne permettaient pas d’établir un harcèlement sexuel au sens de la LEg. Plusieurs témoins n’avaient observé aucun comportement inapproprié et les faits décrits ne suffisaient pas, selon le Tribunal, à caractériser des avances ou pressions de nature sexuelle. Les prétentions fondées sur la LEg ont ainsi été rejetées (consid. 8).
Le Tribunal a en revanche admis les prétentions liées au licenciement immédiat injustifié. Il a accordé à l’employée les salaires correspondant à la période de congé ainsi qu’une indemnité fondée sur l’art. 337c CO (consid. 5 et 6).
Décision
Le Tribunal des prud’hommes a retenu que le licenciement avec effet immédiat était injustifié, faute pour l’employeuse d’avoir prouvé une activité concurrente ou une violation du devoir de fidélité. L’employée a obtenu le paiement des salaires dus ainsi qu’une indemnité liée au congé immédiat injustifié.
En revanche, les accusations de harcèlement sexuel n’ont pas été jugées suffisamment établies au regard des exigences de la loi sur l’égalité. Les conclusions fondées sur la LEg ont dès lors été rejetées.