Branche
Secteur manufacturier, industrie
Sexe
Femme
Base légale
Loi sur l’égalité • Droit des obligations
Mots-clés juridiques
Maternité • Licenciement • Licenciement discriminatoire
Rapport de travail
Droit privé
Décisions
1 Décision 2024
Genève Cas 93

Licenciement après le retour de congé maternité et absence d’opposition écrite au congé

Résumé

Une ingénieure civile engagée en 2021 a été licenciée en janvier 2023 peu après son retour de congé maternité. Elle a soutenu que le congé était discriminatoire en raison de sa grossesse et a réclamé une indemnité équivalente à six mois de salaire ainsi qu’une réparation morale. L’employeuse a invoqué une baisse d’activité et contesté toute discrimination. Le Tribunal s’est limité à examiner si la travailleuse avait valablement fait opposition écrite au congé dans le délai légal. Les juges ont considéré que ni son courriel demandant les motifs du licenciement ni ses autres communications ne constituaient une opposition au sens de l’article 336b du Code des obligations. Par ailleurs, le courrier invoqué comme opposition est parvenu à l’employeuse après la fin des rapports de travail. La travailleuse est donc déchue de son droit à réclamer une indemnité.

Importance dans le contexte de la loi sur l’égalité

Le jugement illustre que les prétentions fondées sur la discrimination liée à la maternité au sens de la LEg peuvent échouer pour des raisons procédurales. Même si une discrimination est alléguée, la travailleuse doit impérativement former une opposition écrite au licenciement avant la fin du délai de congé pour pouvoir réclamer une indemnité. L’arrêt souligne ainsi l’importance de cette exigence formelle également dans les litiges liés à la LEg.

En résumé, si une travailleuse veut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif, respectivement discriminatoire, elle doit impérativement faire opposition au licenciement avant la fin du délai de congé.

Historique de la procédure

09.12.2024
Tribunal des prud’hommes du canton de Genève, jugement du 9 décembre 2024 (C/21259/2023-1, JTPH/322/2024)

Faits

La demanderesse a été engagée en qualité d’ingénieure civile par une société active dans le domaine de l’ingénierie. Après avoir annoncé sa grossesse puis repris son activité à l’issue de son congé maternité, elle a été licenciée pour des motifs organisationnels invoqués par l’employeuse. La travailleuse a soutenu que son congé était discriminatoire et lié à sa maternité. Elle réclamait une indemnité pour licenciement abusif et discriminatoire ainsi qu’une indemnité pour tort moral.



Considérants

Le Tribunal rappelle d’abord qu’en vertu de l’art. 336b CO, la partie qui entend réclamer une indemnité pour congé abusif doit former opposition par écrit avant l’échéance du délai de congé. Une opposition suppose que l’employeur puisse comprendre que le travailleur manifeste clairement son désaccord avec la résiliation. Le simple fait d’exprimer sa surprise, de critiquer les motifs du licenciement ou d’en demander l’explication ne suffit pas (consid. 2a).

S’agissant du courriel du 9 février 2023, le Tribunal retient qu’il exprimait uniquement l’étonnement et le bouleversement de la travailleuse face à son licenciement, ainsi qu’une demande d’explications, sans constituer une véritable opposition au congé (consid. 2b).

Le Tribunal examine ensuite les échanges intervenus à la fin des rapports de travail. Il constate que la volonté réelle et commune des parties était de mettre un terme anticipé au contrat afin que la demanderesse puisse débuter un nouvel emploi. Celle-ci avait déjà signé un nouveau contrat de travail et demandé à plusieurs reprises une réduction du délai de préavis. Les différents courriels échangés démontraient ainsi qu’elle ne souhaitait pas reprendre son poste auprès de l’employeuse (consid. 2b).

Le courrier du 3 juin 2023 invoqué comme opposition a été reçu après la fin des rapports de travail et n’était en outre pas signé. Le Tribunal considère dès lors qu’il ne pouvait valablement constituer une opposition formée dans le délai légal au sens de l’art. 336b CO (consid. 2b).

Concernant les éléments invoqués sous l’angle de la Loi sur l’égalité (LEg), le dossier contenait plusieurs allégations relatives à la grossesse et à la maternité : questions sur le souhait d’avoir des enfants lors de l’entretien d’embauche, remarques liées à la grossesse, difficultés au retour du congé maternité ou conditions inadéquates pour tirer son lait. Toutefois, le Tribunal n’a pas examiné matériellement l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe ou la maternité, dès lors que l’absence d’opposition valable entraînait déjà l’échec de l’action (consid. 2b).



Décision

Le Tribunal déboute la demanderesse de ses conclusions en indemnité pour congé abusif et discriminatoire, faute d’opposition écrite valable et formée dans le délai légal. La question de savoir si le licenciement était effectivement discriminatoire au sens de la LEg est restée ouverte. Aucun frais ni dépens n’a été alloué.