Branche
Education
Sexe
Femme • Homme
Base légale
Loi sur l’égalité • Art. 8 Constitution fédérale
Mots-clés juridiques
Egalité salariale
Rapport de travail
Droit public
Décisions
2 Décisions 2026
Administration fédérale Cas 33

L'EPF Zurich doit matériellement examiner une discrimination salariale – Entrée en matière sur des prétentions fondées sur la loi sur l'égalité de doctorants

Résumé

Dans son arrêt  A-3137/2024 du 10 février 2026, le tribunal administratif fédéral a confirmé que l'École polytechnique fédérale de Zurich doit entrer en matière sur la requête d'une doctorante concernant l'égalité salariale et statuer sur le fond. La recourante a fait valoir que la classification inférieure des doctorants du département des sciences humaines, sociales et politiques par rapport à celle des doctorants en informatique constituait une discrimination indirecte fondée sur le sexe. Le tribunal a retenu que la démonstration de la vraisemblance d'une discrimination selon la loi sur l'égalité ne constituait pas une condition de recevabilité, mais faisait partie de l'appréciation matérielle des preuves. L'EPFZ ne pouvait donc pas refuser d'entrer en matière sur la requête déjà dans la procédure préliminaire. En outre, le tribunal a confirmé que les prétentions à un salaire non discriminatoire et à une compensation du renchérissement constituaient des litiges découlant des rapports de travail et devaient être traitées par voie de décision.

Dans la procédure parallèle (arrêt A-3138/2024 du 10 février 2026) concernant un doctorant masculin, le tribunal a confirmé les mêmes principes. Il convient de souligner tout particulièrement que les hommes peuvent eux aussi invoquer la loi sur l’égalité s’ils occupent une fonction « typiquement féminine » et sont désavantagés par rapport aux fonctions « typiquement masculines ». Le tribunal a réaffirmé que l’art. 6 LEg ne régit qu’un allègement du fardeau de la preuve et ne constitue pas une condition préalable à l’accès à la procédure. L'EPFZ doit donc examiner au fond si les écarts salariaux entre les départements sont objectivement justifiés ou s'il y a discrimination indirecte fondée sur le sexe. Dans le même temps, le tribunal a précisé que le simple intérêt effectif à un salaire non discriminatoire suffit à justifier la qualité de partie et le droit à une décision.

Importance dans le contexte de la loi sur l'égalité

Ces deux arrêts précisent la position procédurale des employé·e·s de la fonction publique dans le cadre des actions en égalité salariale fondées sur la LEg. Le Tribunal administratif fédéral constate expressément que la vraisemblance au sens de l'art. 6 LEg ne constitue pas une condition de recevabilité, mais n'intervient qu'au stade de l’administration des preuves. Cela empêche les autorités de bloquer les demandes d’égalité salariale dès la phase d’entrée en matière.

L’arrêtA-3138/2024 revêt une importance particulière dans la pratique, car il confirme que les hommes peuvent également invoquer la LEg s’ils exercent des professions structurellement « typiquement féminines ». Le tribunal s’appuie ici sur la jurisprudence plus ancienne du Tribunal fédéral relative à la discrimination salariale indirecte et à la comparabilité fonctionnelle des professions. Ces deux arrêts renforcent globalement l’accès au contrôle juridictionnel en cas de suspicion de discrimination salariale indirecte dans les relations de travail du secteur public et élargissent considérablement la portée pratique de la LEg.

Commentaire : Personal recht aktuell

Historique de la procédure

10.02.2026
Arrêt du TAF A-3137/2024 du 10 février 2026

Faits

La partie intimée était employée depuis 2019 en tant qu'assistante de recherche et doctorante à l'EPFZ. Son salaire de départ avait été fixé selon le barème salarial le plus bas applicable aux doctorants. Elle a fait valoir auprès de l'EPFZque la classification différente des doctorants entre les différents départements entraînait des écarts salariaux objectivement injustifiés et désavantageait indirectement les femmes. Elle a en outre exigé le versement d'une compensation du renchérissement. L'EPFZ n'est pas entré en matière au motif qu'il n'existait pas de base légale pour rendre une décision concernant l'adaptation demandée du contrat de travail. La partie intimée a formé un recours contre cette décision de non-entrée en matière auprès de la commission de recours de l'EPFZ. Celle-ci a partiellement admis le recours et renvoyé l'affaire à l'EPFZ pour examen au fond. L'EPFZ a alors saisi le Tribunal administratif fédéral et demandé le rétablissement de sa décision de non-entrée en matière.



Considérants

Le Tribunal administratif fédéral a tout d'abord examiné la recevabilité du recours contre la décision de renvoi rendue par la commission de recours de l'EPFZ. Il a estimé qu'il pouvait y avoir un préjudice irréparable lorsqu'une autorité est contrainte de rendre une décision qu'elle juge contraire à la loi et qu'elle ne peut pas contester elle-même par la suite. C'est pourquoi le recours était recevable (consid. 1.4.2–1.4.3).

Sur le fond, le tribunal a examiné la question de savoir si l'EPFZ était tenue d'entrer en matière sur la requête de la partie intimée et de statuer sur le fond de ses prétentions. L'EPFZ a fait valoir qu'un droit découlant de la loi sur l'égalité présupposait qu'une discrimination soit rendue vraisemblable ; ce qui constituait une condition d’entrée en matière. Le tribunal a rejeté cette thèse. Il a clairement distingué les conditions de recevabilité des questions de droit matériel. La qualité pour agir et l’intérêt digne de protection étaient déjà acquis, car la partie intimée, en tant qu’employée, était directement concernée par la fixation du salaire (consid. 3.4.1–3.4.2, consid. 3.5.1).

Il a été particulièrement souligné que la démonstration de la vraisemblance d’une discrimination fondée sur le sexe au sens de l’art. 6 LEg ne constitue pas une condition d’entrée en matière, mais un allègement du fardeau de la preuve dans la procédure d’examen au fond (consid. 3.5.2.1). Le tribunal a rappelé que l’art. 6 LEg allège le fardeaude la preuve en faveur de la personne concernée par la discrimination : si une discrimination est rendue vraisemblable, l’employeur doit prouver qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe. Cette règle relève du droit matériel et non du droit procédural. L'EPFZ ne pouvait donc pas rejeter la requête ou refuser d'entrer en matière au seul motif d'un manque de vraisemblance. Elle devait au contraire examiner au fond la discrimination salariale alléguée et, le cas échéant, vérifier s'il existait des raisons objectives justifiant des salaires différents (consid. 3.5.2.1).

Le Tribunal administratif fédéral a en outre estimé que l'instance précédente n'avait pas manqué à son obligation de motiver sa décision. La commission de recours de l'EPFZ n'avait justement pas statué de manière définitive sur la question de savoir si une discrimination salariale était vraisemblable, mais avait simplement exigé que l'EPFZ examine cette question dans le cadre de la procédure au fond (consid. 3.5.2.2).

Enfin, le tribunal a confirmé que l'EPFZétait tenue d'examiner au fond toutes les prétentions invoquées – tant celles fondées sur la loi sur l'égalité que celles fondées sur le principe général d'égalité de traitement et celles concernant la compensation du renchérissement (consid. 3.6).



Décision

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'EPFZ. Il a confirmé la décision de renvoi de la commission des recours de l'EPFZ et a ainsi obligé l'EPFZ à entrer en matière sur la demande de la partie intimée et à examiner au fond les prétentions invoquées. L'arrêt précise en particulier que la vraisemblance au sens de l'art. 6 LEg ne constitue pas une condition de recevabilité, mais fait partie du régime de l’administration des preuves en droit de l'égalité.



Arrêt du TAF A-3137/2024 du 10 février 2026

10.02.2026
Arrêt du TAF A-3138/2024 du 10 février 2026

Faits

La partie intimée était employé depuis 2019 en tant qu'assistant de recherche et doctorant à l'EPFZ. Son salaire de départ avait été fixé au niveau le plus bas prévu pour les doctorants. Il a réclamé à l'EPFZ un salaire non discriminatoire, le paiement des arriérés de salaire ainsi qu'une compensation du renchérissement. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que les doctorants de son département étaient, pour la plupart, classés à un niveau nettement inférieur à ceux d'autres départements, notamment celui d'informatique, alors qu'il n'existait aucune raison objective à cela. L'EPFZ n'est pas entré en matièresur sa demande au motif qu'il n'existait pas de base légale pour rendre une décision concernant l'ajustement salarial demandé. La partie intimée a alors formé un recours auprès de la commission de recours de l'EPFZ. Celle-ci a partiellement admis le recours et renvoyé l'affaire à l'EPFZ pour examen au fond. L'EPFZ a ensuite contesté cette décision de renvoi devant le Tribunal administratif fédéral.



Considérants

Le Tribunal administratif fédéral a tout d'abord confirmé la recevabilité du recours contre la décision de renvoi, dans la mesure où l'EPFZ faisait valoir qu'elle était contrainte de rendre une décision sur le fond qu'elle jugeait contraire au droit (consid. 1.4.2–1.4.3). En revanche, le tribunal n'est pas entrée en matière sur le recours concernant les dépens alloués, car il n'y avait pasde préjudice irréparable (consid. 1.4.2–1.4.3).

Sur le fond, le tribunal a examiné en détail la question de savoir si l'EPFZ était tenue d'entrer en matière sur la requête et de statuer au fondsur les prétentions invoquées. Il a retenu qu’une procédure administrative visait en principe à rendre une décision et que, pour cela, seules les conditions de recevabilité devaient être remplies, notamment la compétence, la qualité pour agir et un intérêt digne de protection (consid. 3.4.1–3.4.2). Ces conditions étaient remplies, car la partie intimée, en tant que salarié, était directement concerné par la fixation du salaire contestée (consid. 3.5.2).

En ce qui concerne la loi sur l’égalité, le tribunal a souligné que les hommes peuvent eux aussi invoquer la protection contre la discrimination salariale fondée sur le sexe s’ils exercent une fonction typiquement féminine qui est moins bien rémunérée que les fonctions typiquement masculines (consid. 3.5.2 ; consid. 3.5.3). Ce qui est déterminant à cet égard, ce n’est pas l’existence d’une discrimination prouvée, mais simplement l’existence d’un intérêt digne de protection justifiant un examen au fond des prétentions.

L'importance de l'art. 6 LEg a ensuite été particulièrement soulignée. Le tribunal a précisé que la vraisemblance d'une discrimination ne constitue pas une condition d'entrée en matière, mais fait partie du régime de l’administration des preuves prévu par la loi sur l'égalité (consid. 3.5.3.1). Si une discrimination est rendue vraisemblable, l’allègement du fardeau de la preuve s’applique en faveur de la personne concernée, de sorte que l’employeur doit prouver qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe. Cette règle est de nature matérielle et s’applique également dans la procédure administrative (consid. 3.5.3.1). L’EPFZ ne peut donc pas exiger, dès le stade de l’entrée en matière, que la discrimination soit rendue vraisemblable.

Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le grief de la violation de l’obligation de motiver par l’instance précédente. La commission de recours de l’EPFZ n’a pas admis de manière définitive la vraisemblance de la discrimination, mais a simplement ordonné à l’EPFZ d’examiner cette question dans le cadre de la procédure au fond (consid. 3.5.3.2).

Le tribunal a enfin retenu que l'EPFZ était tenue d'examiner au fond l'ensemble des prétentions invoquées – en particulier celles fondées sur l'art. 8 Cst., la loi sur l'égalité ainsi que celles relatives à la compensation du renchérissement (consid. 3.6).



Décision

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'EPFZ, dans la mesure où il était recevable. Il a ainsi confirmé la décision de renvoi de la commission de recours de l'EPFZ et a obligé l'EPFZ à examiner la demande sur le fond. L'arrêt précise que l'art. 6 LEg constitue un allègement de droit matériel du fardeaude la preuveet ne doit pas être considéré comme une condition formelle d'entrée en matière dans la procédure administrative.



Arrêt du TAF A-3138/2024 du 10 février 2026