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- Licenciement discriminatoire • Congé représailles
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- 1 Décision 2023
Licenciement discriminatoire d'une consultante en informatique
Résumé
La salariée a été engagée en tant que consultante en informatique à temps plein. Neuf mois plus tard, l'employeur l'a licenciée au motif que ses performances étaient insuffisantes et qu'un plan d'amélioration des performances avait été mis en place. Après son licenciement, la salariée a déposé une plainte auprès de l'autorité de conciliation pour licenciement discriminatoire ou licenciement à titre de représailles. Elle reprochait à son employeur d'avoir été victime de harcèlement moral en tant que seule femme de l'équipe, d'avoir été désavantagée dans la répartition des tâches, de ne pas avoir été autorisée à adapter son planning de travail pour des raisons familiales et que son supérieur hiérarchique traitait ses demandes différemment de celles de ses collègues. Selon l'employeur, la salariée avait déjà engagé une procédure devant le tribunal du travail. L'autorité de conciliation a conclu qu'il n'y avait pas d'identité de cause (mêmes faits, mais prétentions différentes relevant d'autres domaines juridiques) malgré la procédure parallèle et a proposé un accord à l'amiable, qui a été rejeté. La procédure s'est conclue par une autorisation de procéder.
Historique de la procédure
L'autorité de conciliation autorise l'introduction de l'action.
La salariée, jeune diplômée en informatique de gestion, a été engagée par la partie défenderesse en tant que consultante en informatique à temps plein à compter du 1er août 2022. Le 27 avril 2023, l'employeur a résilié le contrat de travail, lequel a pris fin le 30 juin 2023 en raison d'un délai de préavis prolongé pour cause de maladie. Dans sa demande de conciliation, la salariée a fait valoir que le licenciement avait été prononcé à la suite de sa plainte du 13 avril 2023. Elle dit avoir toujours fourni ses prestations de travail et avoir été victime de harcèlement moral au sein de son équipe – composée de six jeunes hommes, tous diplômés – et avoir été désavantagée en tant que femme lors de la répartition des projets et des horaires. De plus, elle aurait été gênée dans son travail du fait que la personne responsable n’aurait pas répondu à ses demandes par e-mail et aurait laissé ses questions sans réponse. Au contraire, les demandes de ses collègues masculins auraient reçu une réponse, et la supérieure hiérarchique aurait même effectué elle-même une partie de leur travail. L'employée s'en est plainte, mais ses réclamations n'ont pas été prises en compte. Elle estime avoir été victime de discrimination et de harcèlement moral en tant que femme. Elle a également demandé, sans succès, à pouvoir coordonner à l'avance son planning de travail avec ses obligations familiales. L'employeur a rétorqué que le licenciement avait été prononcé en raison de performances insuffisantes dès lors que la salariée avait été soumise à un plan d'amélioration des performances et qu’aucune amélioration n'avait été constatée. De plus, elle avait déjà engagé une procédure devant le tribunal du travail et qu’il s'agissait de plaintes identiques.
L'instance de conciliation a conclu qu'il n'y avait pas d'identité de l'objet du litige (mêmes faits, mais demandes différentes relevant d'autres domaines du droit) et a proposé aux parties un accord à l'amiable, qui a été rejeté.
Autorité de conciliation en vertu de la loi sur l'égalité, dossier 20/2023