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- Femme
- Base légale
- Loi sur l’égalité
- Mots-clés juridiques
- Grossesse • Maternité • Licenciement discriminatoire • Indemnité • Dommages-intérêts/réparation du tort moral
- Rapport de travail
- Droit privé
- Décisions
- 1 Décision 2023
Licenciement discriminatoire d'une responsable du service de la communication
Résumé
La salariée a occupé pendant six ans le poste de responsable de service à temps plein. À l'issue de son congé de maternité, l'employeur a mis fin au contrat de travail. La salariée a estimé que ce licenciement était discriminatoire et a saisi l'autorité de conciliation. L'employeur a justifié le licenciement par une nouvelle orientation stratégique axée sur un domaine auquel le profil de poste de la salariée ne correspondait pas. L'employée n'était en outre pas la personne adéquate pour participer à la mise en œuvre de cette réorientation, car elle manquait notamment d'expérience en matière de projets, de compétences en matière de présentation et de gestion, ainsi que de capacités de négociation. L'autorité de conciliation a estimé que les motifs de licenciement étaient fallacieux, car l'employée était une collaboratrice de longue date et à laquelle aucun entretien n'avait été proposé au sujet d'un changement d'orientation. La proposition de l’employée, soit une indemnité équivalente à deux mois de salaire, a été rejetée par l'employeur. La procédure s'est conclue par l'octroi d'une autorisation de procéder.
Historique de la procédure
Octroi de l'autorisation d'intenter une action
La salariée était employée par l'employeur depuis décembre 2012 et occupait, depuis le 17 juin 2017, le poste de responsable du département Communication & marketing (niveau de fonction 2a) à temps plein avec un salaire de base de 126 000 CHF par an. Pendant son absence pour cause de maternité, il a été décidé de mettre fin à son contrat de travail au 30 septembre 2023. La salariée a considéré ce licenciement comme discriminatoire et a formé opposition dans les délais. Elle réclame une indemnité équivalente à trois mois de salaire brut (salaire annuel de CHF 126'208.–), une réparation morale de CHF 3'000.– et des dommages-intérêts à hauteur de CHF 1'580.–. L'employeur a justifié le licenciement par une nouvelle orientation stratégique et a estimé que le licenciement aurait été prononcé même si la salariée n'avait pas été enceinte. Il a redéfini l'orientation du service marketing interne et décidé de certains ajustements pour l'avenir. Les activités et les tâches du service étaient désormais fortement axées sur la mise en œuvre d'une stratégie spécifique. Contrairement à auparavant, il existait désormais une approche marketing globale, conceptuelle et stratégique. Dans ce contexte, le profil requis pour la fonction de direction avait également changé. La salariée n'était pas la personne adéquate pour contribuer à définir l'orientation future. Elle manquait notamment d’expérience en matière de gestion de projets et de conception, de présence et de leadership, de capacités de négociation (par exemple avec des partenaires externes) ainsi que de la capacité à explorer des voies innovantes ou nouvelles en matière de stratégie de marque.
L'autorité de conciliation a estimé que les motifs de licenciement étaient fallacieux. La salariée était une employée de longue date à laquelle aucun entretien n'avait jamais été proposé au sujet de la réorientation de l'entreprise. La proposition de l’employée, eoit une indemnité équivalente à deux mois de salaire a été refusée par l'employeur.
Autorité de conciliation en vertu de la loi sur l'égalité, dossier 23/2023