Branche
Domaines social et de la santé
Sexe
Femme
Base légale
Loi sur l’égalité
Mots-clés juridiques
Grossesse • Maternité • Licenciement discriminatoire
Rapport de travail
Droit privé
Décisions
1 Décision 2024
Entrée en force
oui
Zurich Cas 529

Licenciement discriminatoire d'une comptable

Résumé

La salariée est tombée enceinte et a exprimé le souhait de reprendre le travail après son congé de maternité à un taux d'occupation de 70 %. Dans un premier temps, son supérieur hiérarchique n'a pas opposé de refus à cette demande. Peu après la naissance, il a tenté de la joindre par téléphone, mais elle ne s'est pas sentie en mesure de lui parler. Un peu plus tard, une offre d'emploi pour le poste de la salariée a été publiée en ligne. Elle a alors été informée qu'elle devait réintégrer son poste après 14 semaines, que ses congés demandés ne lui seraient pas accordés et que la réduction de son taux d’occupation de 20 % était hors de question. Peu après son retour, le contrat de travail a été résilié par l’employeur avec mise à pied. La salariée a saisi l'autorité de conciliation pour licenciement discriminatoire. Celle-ci a conclu que les vacances avaient été annoncées en temps utile et qu’aucune nécessité opérationnelle ne justifiait de les refuser. De plus, l'employeur n'avait pas donné suite à la demande de réduction du temps de travail. Les parties se sont mises d'accord sur une indemnité de 12 500 CHF. La procédure s'est conclue par un accord à l'amiable.

Historique de la procédure

14.03.2024
Un accord a été conclu.

La salariée a été engagée par contrat de travail daté du 28 juin 2021 pour le 12 juillet, en qualité de comptable, à un taux d'occupation de 90 %, pour un salaire mensuel brut de 5 790 CHF. Du 10 janvier au 17 avril 2022, elle a été en incapacité de travail partielle en raison de sa grossesse et ne travaillait plus que trois jours par semaine. Son enfant est né le 20 avril 2023. Avant même la naissance, elle avait sollicité un entretien avec son supérieur hiérarchique et l’avait informé de son souhait de reprendre le travail à 70 % à compter du 1er septembre 2023, soit à la fin de son congé maternité et de ses jours de congé. Dans un premier temps, l’employeur n’a pas refusé ces demandes. La salariée a donc prévu que son enfant entrerait à la crèche le 1er septembre 2023. Deux semaines après la naissance, l’employeur a tenté de la joindre par téléphone, sans succès, dès lors que l’employée ne s’est pas sentie en mesure de lui parler. Le 12 mai 2023, l’employeur a publié en ligne une offre d’emploi pour le poste de la salariée. Le 11 juin 2023, l’employée s’est adressée à son supérieur hiérarchique afin de clarifier la situation. Celui-ci lui a répondu qu’il était exact qu’une personne était recherchée pour la comptabilité et qu’il l’attendait à son poste de travail le 11 août 2023. Il lui a aussi indiqué qu’il ne lui accordait ni ses congés payés ni sa demande de réduction du taux d’occupation. La salariée a fait valoir qu’elle avait déjà travaillé à temps partiel pendant sa grossesse et que cela avait bien fonctionné. De plus, prendre ses congés après le congé maternité serait plus judicieux pour des raisons opérationnelles, car la charge de travail serait plus importante vers la fin de l’année qu’en août. L'employeur a alors résilié le contrat de travail par courrier du 18 août 2023 avec effet au 31 octobre 2023 et l'a dispensée de son obligation de travailler. Elle a formé opposition au licenciement dans les délais impartis et a contesté ce licenciement en invoquant une discrimination, réclamant une indemnité équivalente à quatre mois de salaire. L'employeur a rejeté ces prétentions, arguant qu'une réduction de la charge de travail à 70 % n'était pas possible. De même, il n'était pas possible de prendre des vacances pour des raisons d'ordre opérationnel, en raison de la grande quantité de travail en retard.



L'autorité de conciliation a conclu que la salariée avait annoncé ses vacances en temps utile et qu’aucune nécessité opérationnelle apparente ne justifiait le refus de ces vacances. De plus, l'employeur n'avait pas donné suite à la demande de réduction du temps de travail formulée par la salariée.



Les parties se sont mises d'accord sur le versement d'une indemnité de 12 500 CHF.



Autorité de conciliation en vertu de la loi sur l'égalité, dossier 30/2023