Branche
Domaines social et de la santé
Sexe
Femme
Base légale
Loi sur l’égalité
Mots-clés juridiques
Egalité salariale • Licenciement discriminatoire • Congé représailles
Rapport de travail
Droit privé
Décisions
1 Décision 2024
Entrée en force
oui
Zurich Cas 532

Égalité salariale et licenciement d'une responsable des ressources humaines

Résumé

Le contrat de travail de la salariée a été modifié : elle a été reclassée dans une catégorie salariale inférieure et son temps de travail a été réduit de 20 %. Quelques mois auparavant, un contrat de prestation de services prévoyant un salaire horaire élevé avait été conclu avec un chef de projet. La salariée a alors résilié le contrat de travail pour divers motifs. Peu après, elle a retiré sa démission et a demandé à l'employeur de prononcer le licenciement. L'employeur a accédé à cette demande ; peu après, la salariée a formé opposition et a fait valoir que ce licenciement était abusif. L'autorité de conciliation a considéré que la contestation du licenciement était abusive, car c'était la salariée elle-même qui avait souhaité le licenciement. L'employeur s'est déclaré prêt à verser un montant de 1 000 CHF à une institution d'utilité publique. La procédure s'est conclue par un accord à l'amiable.

Historique de la procédure

17.06.2024
Un accord a été conclu.

La salariée a été engagée au 1er septembre 2023 en tant que spécialiste HRSP au sein des Services centraux et classée dans la classe salariale 22/15, conformément au règlement sur les traitements du canton de Zurich, avec un salaire annuel de 84 246,40 CHF (:13). À compter du 1er décembre 2023, son taux d'occupation a été réduit de 80 % à 60 %. Le contrat de travail du 31 juillet 2023 a été modifié au 1er octobre 2023, la salariée occupant désormais la fonction de cheffe de projet Ressources humaines, avec un taux d'occupation de 60 % et un salaire annuel brut de CHF 67'636.60 (:13), classe salariale 18/13 (contrat du 17 octobre 2023, avec effet rétroactif au 1er octobre 2023). Le collègue G a été engagé par l’employeur le 5 décembre 2022 en tant que collaborateur de projet Ressources humaines rémunéré à l’heure selon le plan d’affectation, avec un salaire horaire brut de CHF 140.–. Il a résilié son contrat de travail au 31 août 2023. Les 29 septembre et 3 octobre 2023, G et l’employeur ont conclu un contrat de prestations dans le cadre duquel G assumait le rôle de chef de projet RH/numérisation pour des tâches précisément définies, notamment la mise en œuvre d’Abacus avec des modules définis. Ce contrat de mandat a été conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2024. Par e-mail du 6 novembre 2023, la salariée a informé l'employeur qu'elle n'était pas satisfaite de plusieurs points (salaire, absence d'activité de projet, manque de savoir-faire au sein de l'équipe) ; elle a démissionné. Elle a toutefois retiré sa démission par la suite, mais a informé l'employeur le 22 novembre 2023 qu'elle serait heureuse qu'on la licencie. La raison de son départ réside dans le fait qu’elle n’est pas employée dans le domaine d’activité convenu en tant que cheffe de projet Abacus (conformément à l’offre d’emploi à laquelle elle avait postulé). Par courrier du 23 novembre 2023, l'employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 30 novembre 2023. Par courrier du 29 novembre 2023, la salariée a formé opposition contre le licenciement, qu'elle considérait comme abusif.



L'autorité de conciliation a estimé que la contestation du licenciement constituait un abus de droit, car elle avait été demandée par la salariée elle-même. Une discrimination salariale n'a pas été jugée crédible, la personne de référence ayant été employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.



Un accord a été conclu. L'employeur s'est déclaré prêt à verser un montant de 1 000 CHF à une institution d'utilité publique.



Autorité de conciliation en vertu de la loi sur l'égalité, dossier 02/2024