- Branche
- Hôtellerie-restauration
- Sexe
- Femme
- Base légale
- Loi sur l’égalité
- Mots-clés juridiques
- Congé représailles • Harcèlement sexuel • Mesures préventives • Indemnité
- Rapport de travail
- Droit privé
- Décisions
- 1 Décision 2024
- Entrée en force
- oui
Harcèlement sexuel à l'encontre d'une employée du service
Résumé
Une employée du service clientèle a été victime de harcèlement sexuel de la part d'un collègue pendant sa période d'essai. Lors du premier entretien de stage, seules les barrières linguistiques ont été abordées ; ce n’est que deux semaines plus tard qu’elle a signalé l’incident à ses supérieurs. Une enquête a été menée : des entretiens ont eu lieu avec toutes les personnes concernées, des procès-verbaux ont été rédigés et mis à la disposition de tous, et l’employée a reçu des informations sur les services de conseil externes. Parallèlement, des lacunes dans ses performances ont été abordées, et une semaine plus tard, elle a été licenciée avec un préavis de sept jours. Le délai de recours de la salariée a été manqué de peu. La salariée a alors déposé une plainte auprès de l'autorité de conciliation pour harcèlement sexuel. L'employeur avait averti le collègue fautif et pris des mesures de séparation physique afin de protéger l'employée, et a souligné que le licenciement était dû à des insuffisances dans le travail et non à la plainte. L'autorité de conciliation a jugé l'opposition tardive et a estimé que les mesures de prévention et de protection prises étaient raisonnables et appropriées. Elle a jugé le licenciement objectivement justifié. Les deux parties se sont mises d'accord sur une faible indemnité. La procédure s'est conclue par un accord à l'amiable.
Historique de la procédure
Un accord a été conclu.
La salariée travaillait depuis le 1er janvier 2024 à 80 % en tant qu'employée au service clientèle chez l'employeur. Le 31 janvier 2024, elle a été victime de harcèlement sexuel de la part d'un collègue de travail lors d'un trajet en ascenseur, celui-ci ayant glissé une banane entre ses jambes et effectué des mouvements de va-et-vient. Le 7 février 2024, un entretien de bilan et d'intégration a eu lieu avec sa supérieure hiérarchique, au cours duquel celle-ci a indiqué qu'en raison de barrières linguistiques, aucune prolongation de contrat n'était envisagée après la période d'essai. Lors de cet entretien, la salariée n'a pas fait mention du harcèlement sexuel. Le 12 février 2024, elle a décrit pour la première fois à sa supérieure hiérarchique l’incident du 31 janvier 2024. Les 15, 16 et 22 février 2024, l’employeur a mené des entretiens avec les parties concernées et en a consigné le contenu par écrit ; les procès-verbaux ont été remis aux parties concernées. Parallèlement, la salariée a été informée de l'existence de services de conseil externes (notamment proposant un soutien psychologique gratuit, etc.). Le 19 février 2024, ses insuffisances professionnelles ont de nouveau été abordées avec elle et consignées par écrit. Le licenciement a été prononcé le 26 février 2024. Le contrat de travail a pris fin de manière régulière le 4 mars 2024. Le recours contre le licenciement a été reçu par l'employeur le 5 mars 2024. Il a adressé un avertissement à l'auteur du harcèlement et, afin de protéger la salariée, a pris des dispositions pour que celle-ci et l'auteur du harcèlement ne se croisent pas pendant les heures de travail. L'employeur a en outre fait valoir qu'il avait pris des mesures exhaustives contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et qu'il avait immédiatement pris des mesures dans le cas concret, raison pour laquelle la plainte devait être rejetée. Le licenciement n'aurait aucun lien avec la plainte de la salariée, mais aurait été prononcé en raison de performances insuffisantes. Il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande relative à la protection des données, car l'autorité de conciliation n'était pas compétente.
L'autorité de conciliation a estimé que l'opposition au licenciement était tardive et a jugé que l'employeur avait pris les mesures de prévention raisonnablement exigibles et avait pris les mesures nécessaires dès que le harcèlement avait été signalé. En outre, le licenciement semblait objectivement justifié.
Les parties conviennent d'une indemnité de 500 CHF.
Autorité de conciliation en vertu de la loi sur l'égalité, affaire 07/2024