Branche
Administration, services publics
Sexe
Homme
Base légale
Loi sur l’égalité • Droit des obligations
Mots-clés juridiques
Licenciement • Harcèlement sexuel
Rapport de travail
Droit public
Décisions
1 Décision 2025
Administration fédérale Cas 31

Le harcèlement sexuel d'une apprentie constitue un motif valable de licenciement sans préavis

Résumé

Dans son arrêt arrêt A-4885/2023 du 10 janvier 2025, le TAF confirme le licenciement sans préavis d'un collaborateur de longue date de l'état-major de l'armée pour harcèlement sexuel à l'encontre d'une apprentie par le biais de messages WhatsApp. Le plaignant avait harcelé sexuellement l'apprentie à plusieurs reprises et avait ignoré ses refus clairs. Le tribunal a qualifié les messages de harcèlement sexuel au sens de la loi sur l'égalité et de violation grave du devoir de loyauté prévu par le droit du travail. Le fait que la personne concernée était une apprentie et bénéficiait donc d'une protection renforcée a pesé particulièrement lourd dans la balance. Le licenciement sans préavis a été jugé proportionné et admissible malgré un délai de plus de deux ans écoulé depuis les faits. Ce n’est qu’en raison d’une violation du droit d’être entendu (non-communication d’un procès-verbal) qu’une indemnité équivalente à deux mois de salaire a été accordée au recourant.

Importance dans le contexte de la loi sur l'égalité

L'arrêt précise que, selon l'art. 4 LEg, il y a harcèlement sexuel dès lors qu'il y a des avances sexuelles non désirées et des remarques obscènes ; ce qui est déterminant, c'est l'atteinte à la dignité de la personne concernée, et non l'intention de l'auteur. Le tribunal a souligné que même les messages envoyés en dehors des heures de travail peuvent présenter un lien avec le travail s'ils sont échangés entre collègues. La protection des apprentis revêt une importance particulière, leur relation de dépendance aggravant la gravité du manquement à l'obligation. L'arrêt confirme en outre que le harcèlement sexuel peut constituer un motif grave justifiant un licenciement avec effet immédiat, même si les faits ne sont connus que longtemps après. Pour les employeurs et employeuses, cette décision souligne l'obligation étendue de protéger les collaborateurs et collaboratrices, et en particulier les apprentis et apprenties, contre le harcèlement sexuel.

Historique de la procédure

10.01.2025
Arrêt du TAF A-4885/2023 du 10 janvier 2025

Faits

Un collaborateur de longue date de l'armée suisse a été licencié sans préavis. Cette décision fait suite à la plainte d'une ancienne apprentie, qui a déclaré qu'il lui avait envoyé à plusieurs reprises, pendant son apprentissage, des messages WhatsApp à caractère sexuel. Selon ses déclarations, il aurait notamment écrit qu’il voulait passer « une nuit » avec elle, qu’il voulait la « dévorer » et qu’il était « obsédé par le sexe ». De plus, il l’interrogeait régulièrement sur les expériences sexuelles de ses collègues. Lorsque l’apprentie lui a clairement fait comprendre que ses avances étaient indésirables et lui a écrit « don’t touch me », il a répondu en substance qu’on verrait bien. L’apprentie a signalé les faits à son employeur par la suite. Après une enquête interne et l’audition de l’employé, l’état-major de l’armée a résilié le contrat de travail avec effet immédiat. L’employé a nié que les messages constituaient un harcèlement sexuel et a déposé un recours contre le licenciement.



Considérants

Le Tribunal administratif fédéral a tout d'abord constaté que le droit d'être entendu avait été violé, car le procès-verbal complet d'un interrogatoire n'avait pas été mis à la disposition du recourant avant le prononcé de la décision de licenciement. Cette violation du droit d'être entendu a toutefois été jugée réparable, le procès-verbal ayant été divulgué ultérieurement et la possibilité de prendre position ayant été offerte (consid. 3.4–3.6).

Sur le fond, le tribunal a examiné si les messages WhatsApp constituaient un harcèlement sexuel. Se référant à l’art. 4 LEg, il a constaté que le harcèlement sexuel ne comprend pas seulement les menaces ou l’exercice de pressions, mais aussi les avances sexuelles non désirées, les remarques obscènes et les comportements comparables. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si la dignité de la personne concernée est atteinte ; l'intention de l'auteur n'est pas déterminante (consid. 4.3.4).

Le tribunal a qualifié ces messages d’avances sexuelles répétées et non désirées. L’apprentie concernée avait clairement exprimé son refus à plusieurs reprises. La différence d’âge et de pouvoir existante ainsi que sa position d’apprentie ont aggravé la gravité du comportement. Le fait que la communication ait eu lieu en partie en dehors des heures de travail ou que l'apprentie n'ait pas immédiatement rompu le contact ne changeait rien à la qualification de harcèlement sexuel (consid. 4.4.1–4.4.4).

Le devoir de protection de l’employeur envers les apprentis a été particulièrement souligné. En tant que prestataire de formation professionnelle, il lui incombait de protéger tout particulièrement leur personnalité et de prévenir le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel de l’apprentie constituait donc une violation particulièrement grave du devoir de loyauté prévu par le droit du travail. Le temps écoulé depuis les faits n'a pas non plus permis de rétablir la confiance (consid. 4.5.2–4.5.5).

Le tribunal a conclu qu'il existait un motif grave justifiant un licenciement avec effet immédiat. Des mesures plus légères, telles qu'un avertissement ou une mutation, ne semblaient pas suffisantes. Le licenciement avec effet immédiat a donc été jugé proportionné et admissible (consid. 4.5.5, consid. 6).



Décision

Le licenciement sans préavis prononcé par l'état-major de l'armée a été confirmé comme étant légal. Le tribunal a reconnu l'existence d'un harcèlement sexuel au sens de l'art. 4 de la Loi sur l'égalité (LEg) et d'un motif grave justifiant la résiliation immédiate du contrat de travail. En raison de la violation du droit d'être entendu, il a toutefois accordé au recourant une indemnité correspondant à deux salaires mensuels bruts.



Arrêt du TAF A-4885/2023 du 10 janvier 2025