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- Femme
- Base légale
- Loi sur l’égalité
- Mots-clés juridiques
- Egalité salariale • Licenciement • Licenciement discriminatoire
- Rapport de travail
- Droit public
- Décisions
- 6 Décisions 2003 - 2007
- Entrée en force
- oui
Discrimination à l'encontre d'une fonctionnaire spécialisée de l'EPFZ
Résumé
La fonctionnaire spécialisée travaille d'abord comme secrétaire à l'EPFZ, puis, à partir de 1997, comme fonctionnaire spécialisée et coordinatrice sous la direction du chef de département. En 2000, la direction du département décide de créer un nouveau poste de chef, repsectivement cheffe,d'état-major et encourage la fonctionnaire spécialisée à postuler à ce poste. La direction choisit finalement une autre personne. Il est proposé à la fonctionnaire spécialisée de réduire son taux d’activité ou de reprendre des tâches de secrétariat à 30 %. Lorsqu'elle refuse, elle est licenciée. Elle conteste cette décision qu'elle juge discriminatoire et invoque également une discrimination salariale. Le Conseil des EPF rejette son recours, mais celui-ci est partiellement admis par la Commission fédérale de recours en matière de personnel. La commission demande à l'EPFZ de réexaminer la question du salaire et de la non-élection au poste de cheffe d'état-major. Elle ne considère toutefois pas le licenciement comme discriminatoire. La fonctionnaire spécialisée saisit le Tribunal fédéral, qui confirme la décision précédente. Lors du réexamen de l'EPFZ, la fonctionnaire spécialisée essuie à nouveau un refus. Elle se tourne une nouvelle fois vers la Commission fédérale de recours en matière de personnel. Celle-ci compare le cahier des charges de la requérante avec celui des chefs d’état-major d'autres départements. Elle reconnaît une discrimination salariale pour la période allant jusqu'à l'embauche du nouveau chef de service. Elle estime que la non-promotion n'est pas discriminatoire. La requérante interjette recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle demande que la différence de salaire lui soit versée jusqu'en 2004, date de la fin de son contrat. Elle estime en outre que la différence non discriminatoire s'élève à six classes salariales. Le Tribunal fédéral rejette le recours. Étant donné que le paiement rétroactif du salaire est calculé sur la base du classement le plus bas de la classe salariale 20, elle demande au Tribunal administratif fédéral une explication sur l'application de la loi sur l'égalité. La demande est rejetée par le tribunal.
Historique de la procédure
Le Tribunal fédéral rejette le recours
Dans sa décision négative, le Conseil des EPF a suivi l'avis de la commission d'expertise de la loi sur l'égalité de l'administration fédérale. La Commission fédérale de recours en matière de personnel renvoie à l'EPFZ la question du salaire et celle de la non-élection pour réexamen, uniquement pour des raisons formelles. La commission de recours rejette les demandes d'annulation du licenciement et d'exemption des tâches de secrétariat. Le Tribunal fédéral, saisi de l'affaire, demande au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes de rendre un avis. Celui-ci plaide également en faveur du rejet du recours.
Le Tribunal fédéral constate tout d'abord qu'il est en principe admissible de résilier un contrat de travail avec une EPF après dix ans si un motif valable, tel qu'un refus de travailler, existe. La Commission fédérale de recours, en tant qu'instance précédente, considère que la discrimination fondée sur la comparaison des cahiers des charges est vraisemblable, mais déclare que la question de la discrimination peut être laissée ouverte, car le licenciement était objectivement justifié. Le Tribunal fédéral estime que cette argumentation n'est « pas tout à fait cohérente ». La contradiction n'est toutefois pas déterminante pour la décision si la preuve contraire est apportée ou si la discrimination n'est pas rendue réellement vraisemblable. Le Tribunal fédéral considère que la présomption de discrimination est réfutée, car à l'EPFZ, des hommes ayant un cahier des charges comparable effectuent également des tâches administratives selon les instructions. Les tâches de secrétariat à l'EPFZ n'étant donc pas discriminatoires à l'égard des femmes, la fonctionnaire spécialisée n'avait pas le droit de les refuser ou d'être dispensée de les accomplir à l'avenir. Son licenciement à la suite de son refus de travailler était donc justifié.
Le tribunal fédéral rejette le recours. Aucune indemnité de partie n’est due.
Arrêt du Tribunal fédéral 2A.453/2003
La Commission fédérale de recours en matière de personnel admet partiellement le recours
Après réexamen, la commission de recours desEPF rejette l'accusation de discrimination salariale et de non-promotion discriminatoire. La recourante essuie également un rejet de la part de la commission de recours pour les employés fédéraux nouvellement créée. Elle se tourne alors vers la Commission fédérale de recours en matière de personnel. Elle demande le versement de la différence salariale afin d'obtenir un salaire non discriminatoire et une indemnisation pour non-embauche (art. 3 et 5 de la loi sur l'égalité).
La Commission de recours en matière de personnel compare son cahier des charges à celui des chefs d'état-major d'autres départements. Il en ressort qu'un chef d'état-major effectue un travail équivalent. Bien qu'il ait été engagé sept ans après elle et qu'il soit plus jeune qu'elle de 11 ans, il a été classé en classe salariale 19 à partir de 1997 et en classe salariale 20 à partir de 2000. La CRP conclut que la fonctionnaire spécialisée a été classée trop bas de 1997 jusqu'à la réorganisation de son poste. Elle nie toutefois toute discrimination dans sa non-élection : le chef d'état-major nouvellement élu a repris plus de la moitié de ses tâches et dispose d'une meilleure formation.
La Commission fédérale de recours en matière de personnel admet partiellement le recours. Elle décide que la requérante recevra le paiement rétroactif d’un salaire correspondant à deux classes salariales pour une période de trois ans et demi. Elle reçoit 3 500 francs à titre de compensation pour les frais de procédure.
La Commission fédérale de recours en matière de personnel Lausanne, PRK 2005-016
Le Tribunal fédéral rejette le recours
La fonctionnaire spécialisée interjette recours de cette décision auprès du Tribunal fédéral. Elle demande que la différence salariale discriminatoire soit versée non seulement jusqu'en 2000, date à laquelle le nouveau chef d'état-major a été engagé, mais aussi jusqu'à la fin de son contrat quatre ans plus tard. Elle exige en outre d'être classée en classe salariale 24 afin de bénéficier d'un salaire non discriminatoire.
Le Tribunal fédéral constate, après un examen approfondi, que l'instance précédente est parvenue à juste titre à la conclusion qu'il existait une inégalité de traitement dans la différence entre les classes salariales 18 et 20, mais pas par rapport à la classe salariale 24.
Le Tribunal fédéral précise en outre qu'avec la subordination au chef d'état-major en 2000, certaines tâches ont été supprimées et que la fonctionnaire spécialisée a donc fait l'objet d'un déclassement non discriminatoire. Après la subordination au chef d'état-major, il n'y a donc plus de discrimination salariale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans sa décision du 9 septembre 2006.
Arrêt du Tribunal fédéral 2A.127/2006 du 9 septembre 2006
Le Tribunal administratif fédéral rejette la demande d'explications
Comme le montant de la différence salariale discriminatoire n'est pas clair, la requérante dépose une demande d'explication auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel. Elle estime subir une nouvelle discrimination, car elle n'a pas été transférée du maximum de la classe salariale 18 au maximum de la classe salariale 20. Le classement inférieur au sein de la classe salariale correspond à une différence de 7 193 francs.
À la place de la CRP, qui a été dissoute, c'est le tribunal administratif qui doit évaluer le calcul. Il explique que, dans sa décision, la CRP n'a nulle part fixé de classification au maximum. Le tribunal ne peut donc pas fournir d'autres explications sur la décision.
Le tribunal administratif rejette la demande d'explications.
Tribunal administratif fédéral A – 1786/2006 du 6 septembre 2006