- Branche
- Administration, services publics
- Sexe
- Femme
- Base légale
- Loi sur l’égalité
- Mots-clés juridiques
- Promotion • Egalité salariale
- Rapport de travail
- Droit public
- Décisions
- 1 Décision 2002
- Entrée en force
- oui
Refus de promotion d'une assistante sociale
Résumé
Une assistante sociale doit postuler à nouveau à son poste en raison d'un changement organisationnel. Son cahier des charges reste identique. Elle demande une promotion d'une ou deux classes salariales. Sa demande étant rejetée, elle dépose un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel. Elle demande également que la rémunération dans la profession typiquement féminine d'assistante sociale soit examinée afin de déterminer s'il y a une discrimination indirecte au sens de l'art. 3 de la loi sur l'égalité. L'expertise conclut qu'il n'y a pas de discrimination. Une comparaison avec la profession neutre du point de vue du genre de spécialiste en ressources humaines confirme également que le classement salarial n'est pas discriminatoire. La Commission fédérale de recours en matière de personnel se rallie à cette appréciation et rejette le recours.
Historique de la procédure
La Commission fédérale de recours en matière de personnel rejette le recours
Le service de consultation sociale du personnel d'un département fait l'objet d'une nouvelle réglementation formelle. L'assistante sociale qui dirigeait jusqu'à présent ce service doit postuler à nouveau. Sa candidature est prise en considération et elle est classée comme auparavant dans la classe salariale 20. Elle demande à être promue dans la classe salariale 21 ou 22. Sa demande étant rejetée, elle demande une évaluation auprès du service d'évaluation interne de la Confédération. Celui-ci conclut qu'elle est correctement classée car son cahier des charges n'a pas changé. Elle est toutefois promue à la classe salariale 21 dans le cadre du modèle de fourchette salariale. Elle fait recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel et demande à être classée en classe 22 avec une évaluation finale en classe 24, ainsi qu'une promotion rétroactive en classe 22. En outre, elle demande que la filière de carrière des travailleuses sociales et travailleurs sociaux soit réexaminée conformément aux dispositions relatives à la promotion dans les offices de l'administration fédérale, afin de déterminer si ce groupe professionnel fait l'objet d'une discrimination due à une erreur administrative.
La commission de recours en matière de personnel s'appuie sur l'avis de la commission spécialisée en matière d’égalité, qui exclut toute discrimination à l'égard des femmes en matière de promotion. Une comparaison avec la profession neutre du point de vue du genre de spécialiste en ressources humaines a montré que les spécialistes en ressources humaines sans responsabilité hiérarchique sont classé-e-s enclasses salariales 20 et 21. En tant que travailleuse sociale, elle exerce une fonction de conseil et n'a pas de tâches de direction.
La Commission fédérale de recours en matière de personnel rejette le recours et, par conséquent, la promotion dans une classe salariale supérieure.
Commission fédérale de recours en matière de personnel, PRK 2001-009.