Branche
Administration, services publics
Sexe
Femme
Base légale
Loi sur l’égalité
Mots-clés juridiques
Licenciement • Licenciement discriminatoire • Harcèlement sexuel
Rapport de travail
Droit public
Décisions
1 Décision 2003
Entrée en force
oui
Administration fédérale Cas 4

Licenciement discriminatoire d'une agente de nettoyage

Résumé

Une agente de nettoyage du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est licenciée pour « critique envers son supérieur hiérarchique, intégration insuffisante dans l'environnement de travail et sensibilité excessive ». Elle s'adresse à la commission de conciliation. Elle fait valoir qu'elle a été licenciée pour s’être opposée aux avances sexuelles de son supérieur hiérarchique. La commission de conciliation conclut que le harcèlement sexuel a été prouvé de manière vraisemblable. Elle estime que le licenciement est discriminatoire, car il est lié au harcèlement sexuel. Le DDPS insiste sur le fait que le licenciement est uniquement dû au comportement de l'employée et qu'il n’existe aucune preuve des harcèlements qu'elle allègue. L'agente de nettoyage dépose alors un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel. Celle-ci constate qu'un licenciement doit être motivé par des «motifs légitimes », qui ne sont pas présents dans le cas présent. La recourante était bien qualifiée pour son travail et avait d’ailleurs obtenu une augmentation de salaire. Il existe des indices sérieux laissant supposer qu'elle a été victime de harcèlement sexuel. La commission décide que le licenciement doit être annulé.

Historique de la procédure

02.07.2003
La Commission fédérale de recours en matière de personnel admet le recours

L'agente de nettoyage travaille d'abord comme aide de cuisine. En raison de problèmes avec son supérieur, elle est mutée au service de nettoyage. Là, son nouveau supérieur lui fait des avances sexuelles : il parle à plusieurs reprises de « coucher ensemble », lui fait de petits cadeaux, l'embrasse une fois sur la bouche, lui caresse les cheveux, etc. Lorsqu'elle se défend contre ces agissements, il la surcharge de travail,l'humilie et lui reproche d’être responsable de la mauvaise relation de travail. Elle a pris note par écrit que la relation avec son supérieur ne s’est détériorée qu'après qu'elle ait repoussé ses avances. Le supérieur du harceleur lui propose une mutation. Elle refuse toutefois de changer une deuxième fois de service. Elle est alors licenciée sous prétexte qu'elle aurait critiqué son supérieur, qu'elle ne se serait pas intégrée dans l'environnement de travail, qu'elle aurait détérioré l'ambiance au travail et qu'il aurait fallu organiser sans cesse des réunions. Elle s'adresse à la commission de conciliation interne. Celle-ci constate que le harcèlement sexuel rapporté par l'agente de nettoyage est vraisemblable. Le DDPS rejette toutefois cette appréciation et reproche à la commission de ne disposer d'aucune preuve à l'appui de cette accusation. Se basant sur sa propre enquête, il affirme que l'employée a eu des problèmes depuis son embauche et qu'elle n'est pas capable de coopérer.



Devant la Commission fédérale de recours en matière de personnel, l’auteur du harcèlement reconnaît avoir embrassé la collaboratrice sur la bouche après une soirée du personnel, mais affirme que c’était par inadvertance. Il ajoute qu’il est possible que certaines de ses remarques aient été mal interprétées en raison de ses connaissances insuffisantes en français. La commission souligne que pour justifier un licenciement, il faut des « motifs valables » qui doivent concerner les performances professionnelles. Or, de tels motifs ne sont pas réunis, car la plaignante dispose d’excellentes qualifications. En revanche, il existe des « indices sérieux » laissant supposer qu’elle a été victime de harcèlement sexuel.
Les motifs de licenciement invoqués par l’employeur sont donc sans fondement, car un tel comportement est justifié en raison du harcèlement subi. Concernant l’enquête du DDPS, la commission constate qu’elle présente des lacunes et qu’elle a été menée avec partialité. C’est pourquoi la justification du licenciement ne peut s’appuyer sur celle-ci.



La Commission fédérale de recours en matière de personnel exige que le licenciement soit annulé.



Commission fédérale de recours en matière de personnel, PRK 2003-003.