Branche
Transports, télécommunications
Sexe
Femme
Base légale
Loi sur l’égalité
Mots-clés juridiques
Embauche • Harcèlement sexuel • Mesures préventives • Mobbing • Indemnité
Rapport de travail
Droit public
Décisions
2 Décisions 2006 - 2007
Entrée en force
oui
Administration fédérale Cas 6

Non-embauche après harcèlement sexuel d'une contrôleuse de train

Résumé

Une contrôleuse de train des CFF reçoit un avis l'informant que son poste sera supprimé pour des raisons organisationnelles. Elle postule alors à un poste de contrôleuse de train vacant au sein de l'entreprise, mais sa candidature n'est pas retenue. Elle conteste cette décision et réclame une indemnité, respectivement un tort moral pour harcèlement sexuel, mobbing et refus d’embauche d'un montant total de 30 000 francs. Elle demande en outre que des mesures soient prises pour protéger les employées contre le harcèlement sexuel. Le recours est examiné par le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci examine uniquement les motifs du refus d'embauche, sans se prononcer sur l'accusation d’harcèlement sexuel. Il conclut que la requérante a été évaluée selon des critères objectifs lors de la sélection pour le poste. Elle n'a pas pu prouver de manière vraisemblable qu'elle a été victime d'une discrimination à l’embauche (art. 3 et 6 de la loi sur l'égalité). Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.

Historique de la procédure

01.11.2006
Recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de personnel

Après 30 ans passés aux CFF, l'agente de contrôle des trains est informée que son poste est supprimé. Elle postule à un poste similaire proposé àl’interne, mais sa candidature n'est pas retenue. Elle signe alors un accord en avril 2006 : son contrat de travail avec les CFF est résilié d'un commun accord et elle reçoit 70 000 francs pour l'aider à se réorienter en tant que petite entrepreneuse indépendante. En mai 2006, elle dépose un recours auprès du service central du personnel des CFF pour non-sélection abusive et violation du principe d'égalité. Lorsque celui-ci est rejeté, elle saisit la Commission fédérale de recours en matière de personnel et demande une indemnité, respectivement un tort moral de 30 000 francs. Elle demande en outre que les CFF soient tenus de respecter à l'avenir le principe de l'égalité et de protéger leurs collaboratrices contre le harcèlement sexuel.

24.05.2007
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours

Le Tribunal administratif fédéral se charge d'examiner le recours pendant devant la Commission de recours en matière de personnel, car la loi sur le Tribunal administratif fédéral entre en vigueur le 1er janvier 2007. Il ne traite que le recours pour refus d’embauche discriminatoire. L'accusation d’harcèlement sexuel est en partie fondée, mais elle ne peut pas être jugée pour des raisons de procédure. Seule la question de savoir si le refus dembauche est du au rejet des avances sexuelles du supérieur hiérarchique est examinée.



Il n'est pas possible de renoncer aux droits accordés par la loi sur l'égalité. Les parties stipulent certes dans leur accord qu'après le versement de l'aide financière, elles n'ont plus aucune prétention l'une envers l'autre. Cette déclaration ne s'applique toutefois pas aux prétentions fondées sur la loi sur l'égalité. Le Tribunal administratif fédéral constate que les CFF ne contestent pas les actes importuns de caractère sexuel commis par le supérieur hiérarchique. Ce dernier s'était permis de faire des remarques et des allusions déplacées à la recourante et de lui adresser des invitations de sortie non désirées. De plus, ene deuxième femme avait également été harcelée. En revanche, le tribunal exclut le mobbing : la condition d'un harcèlement systématique et prolongé n'est pas remplie et la recourante n'a pas pu prouver l’existence « d’une accumulation de petites humiliations». Après avoir examiné si et comment le harcèlement sexuel avait influé la non-sélection de la recourante, le tribunal conclut qu'il n'y a aucune indication que l’évaluation de la recourante aurait eu un résultat différent. Les critères de sélection étaient les absences pour cause de maladie, les qualifications, l'engagement, la capacité à travailler en équipe et les connaissances spécialisées. Elle a obtenu l'avant-dernière place du classement lors de la sélection. Si ses qualifications se sont nettement détériorées par rapport aux deux années précédentes, elle a également obtenu des résultats moins bons que les autres candidats dans les autres critères d'évaluation. De plus, elle a signé l’évaluationsans chercher à discuter de la mauvaise appréciation. Il est tout aussi incompréhensible qu'elle ne se soit défendue contre le harcèlement sexuel que lorsqu'elle risquait de perdre son emploi. Enfin, le tribunal a décidé que le poste vacant interne avait été pourvu selon des critères objectifs et que la recourante n'a pas pu prouver de manière vraisemblable qu'elle a été victime d'une discrimination au sens de la loi sur l'égalité.



Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de refus d’embauche.



Arrêt du TAF A-1782/2006 du  24 mai 2007