- Branche
- Administration, services publics
- Sexe
- Femme
- Base légale
- Loi sur l’égalité
- Mots-clés juridiques
- Egalité salariale • Licenciement • Licenciement discriminatoire
- Rapport de travail
- Droit public
- Décisions
- 1 Décision 2007
- Entrée en force
- oui
Égalité salariale pour une gestionnaire des ressources humaines
Résumé
Une cheffe de bureau de l'Administration fédérale des douanes se voit proposer un nouveau contrat en tant que gestionnaire RH et est promue en classe salariale 17 avec le même salaire. Elle demande à être reclassée dans trois classes salariales supérieures et exige également un examen pour discrimination salariale. Le nouveau contrat est alors retiré et elle est licenciée après quatre mois d'incapacité de travail. Elle demande alors au Tribunal administratif fédéral l'annulation du licenciement et son classement dans la classe salariale 19 avec prise en compte intégrale de sa formation et de son expérience. Elle fait valoir que quatre collègues occupant la même fonction gagnent entre 15 % et 40 % de plus qu'elle. Le tribunal suit l'appréciation de l'instance précédente. Celle-ci justifie les salaires plus élevés des autres employés des ressources humaines par leur ancienneté plus longue et leur formation interne exclusive. Le Tribunal administratif fédéral décide qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi sur l'égalité. Il reproche toutefois à l'Administration fédérale des douanes d'avoir annulé le nouveau contrat proposé. Celle-ci est tenue de reclasser rétroactivement la collaboratrice dans la classe salariale 17.
Historique de la procédure
Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours
Une gestionnaire RH est employée par l'Administration fédérale des douanes (AFD) en tant que cheffe de bureau. Après la fusion du service RH, on lui propose de continuer à travailler en tant que gestionnaire RH. Cela s'accompagne d'une augmentation de la classe salariale 16 à la classe salariale 17, mais avec un salaire inchangé. Parralèlement, on lui fait part de la perspective d'être classée dans la classe salariale 19 après avoir l’obtention d’un brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines. Elle refuse cette offre, qu'elle juge trop basse, et demande un examenpour discrimination salariale. Son employeur la menace alors de licenciement, mais ne met pas sa menace à exécution. Au lieu de cela, il déclare que son classement en classe salariale 17 sera annulé. La collaboratrice dépose alors un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, notamment pour discrimination salariale. Lorsqu'elle tombe malade, elle est licenciée après quatre mois d'incapacité de travail « pour inaptitude à ce travail ». Dans un premier arrêt, le Tribunal administratif fédéral constate la nullité du licenciement (A-499/2007). Il examine ensuite s'il y a discrimination salariale au sens de la loi sur l'égalité. La recourante reproche à l'AFD que tous ses collègues, en majorité des hommes, gagnent plus qu'elle. Elle demande à être classée en classe salariale 19 ou, à tout le moins, à voir sa formation et son expérience pleinement prises en compte, ce qui correspondrait à un salaire d'au moins 6 800 francs.
Le tribunal constate que trois collègues masculins et une collègue féminine occupant les mêmes fonctions gagnent davantage que la requérante : les trois hommes entre 21 % et 41 % de plus et la collègue féminine 15 % de plus, avec un salaire de 6 823 francs. Une discrimination est donc rendue vraisemblable et l'employeur doit apporter la preuve du contraire. L'AFD souligne que la garantie de la situation acquise s'appliquait aux rétrogradations dans le cadre de la réorganisation. Les quatre collègues ont en outre une ancienneté nettement plus longue que la recourante et ont été formés au sein de l'administration des douanes. Le tribunal constate que la prise en compte de l'ancienneté ne constitue pas une discrimination, sauf s'il existe des raisons factuelles telles qu'un congé maternité. Or, ce n'est pas le cas de la recourante, qui pouvait s'attendre à une meilleure évolution salariale avec le passage à la classe salariale 17. Il souligne que les formations monopolistiques au sein de l'AFD apportent une plus-value dont la recourante ne peut se prévaloir. Il conclut finalement qu'il n'y a pas de discrimination salariale fondée sur le sexe. L'AFD est toutefois critiquée pour avoir annulé la promotion proposée à la classe salariale 17. Elle est en outre condamnée à payer 40 % des frais d'avocat de la recourante, soit 1 400 francs.
Le Tribunal administratif fédéral rejette l'accusation de discrimination salariale fondée sur le sexe. L'Administration fédérale des douanes est tenue de reclasser rétroactivement la plaignante en classe salariale 17 comme il lui avait été proposé.
Arrêt A-500/2007 du 30 octobre 2007