Branche
Autre
Sexe
Femme
Base légale
Loi sur l’égalité
Mots-clés juridiques
Egalité salariale
Rapport de travail
Droit public
Décisions
1 Décision 2018
Administration fédérale Cas 21

Égalité salariale dans l'armée

Résumé

La recourante travaille au sein de l'état-major de direction de l'armée. En raison de divers problèmes, elle change de poste en interne après seulement un an. Elle constate alors que son salaire initial était inférieur à celui de son successeur masculin. La plaignante ne comprend pas comment son successeur, qui est nettement plus jeune et qui n'a pas de diplôme en économie d'entreprise, aucune connaissance du droit militaire, très peu de connaissances en droit administratif et aucune connaissance en matière de législation, a pu obtenir un salaire plus élevé. L'état-major de direction de l'armée justifie le salaire initial plus élevé de son successeur par le fait que celui-ci dispose d'une expérience professionnelle et de direction déterminante pour la fonction nettement plus longue que la recourante. Le Tribunal administratif fédéral estime qu'une expérience professionnelle et de direction plus longue peut justifier une différence de salaire et rejette le recours.

Historique de la procédure

10.09.2018
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours

La recourante est engagée en 2014 dans l'état-major de direction de l'armée dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée. En raison de divers problèmes, elle change de poste en interne après un an. Elle constate alors que son salaire initial était inférieur à celui de son successeur masculin. La plaignante ne comprend pas comment son successeur, qui est beaucoup plus jeune et qui n'a pas de diplôme en gestion d'entreprise, aucune connaissance du droit militaire, très peu de connaissances en droit administratif et aucune connaissance en matière de législation, a pu obtenir un salaire plus élevé. L'état-major de direction de l'armée ayant contesté toute discrimination salariale, la recourante a formé un recours contre la décision rendue auprès du Tribunal administratif fédéral. Il convient de constater qu'il y a discrimination salariale au sens de l'art. 5, al. 1, let. c, LEg et de l'art. 8, al. 3, Cst. En outre, l'état-major de direction de l'armée doit être condamné à éliminer la discrimination salariale et à lui verser rétroactivement au moins le même salaire que son successeur. L'état-major de direction de l'armée conteste la discrimination salariale et justifie la différence de salaire initial par le fait que le successeur de la recourante dispose d'une expérience professionnelle et de direction nettement plus longue déterminante pout la fonction concernée. Au total, il a pu acquérir dix ans d'expérience pratique en tant que juriste dans une fonction de direction.



Conformément à l'art. 8, al. 3, Cst. et à l'art. 3, al. 2, en relation avec l'art. 5, al. 1, let. d, LEg, les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de même valeur. Ce droit constitutionnel à l'égalité salariale a un caractère impératif. Cela signifie que même si l’employéea accepté le salaire, elle peut invoquer a posteriori les dispositions correspondantes devant le tribunal et intenter une action pour discrimination salariale.
Devant le tribunal, la recourante doit seulement rendre vraisemblable l'existence d'une discrimination salariale fondée sur le sexe (art. 6 LEg). Une discrimination salariale est considérée comme rendue vraisemblable lorsque certains éléments plaident en sa faveur, même si le tribunal estime qu'il est possible qu'elle n'existe pas. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une discrimination salariale était rendue vraisemblable lorsque les différences de salaire étaient comprises entre 15 % et 25 %. Dans un cas, le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'une différence de 11 % était suffisante, la requérante ayant travaillé trois ans de plus que son collègue.
Dans le cas présent, la recourante gagnait 12,5 % de moins que son successeur. De plus, celui-ci était neuf ans plus jeune qu'elle lorsqu'il a pris ses fonctions et avait une ancienneté nettement inférieure. Sur cette base, le Tribunal administratif fédéral considère qu'une discrimination salariale a été rendue vraisemblable, de sorte que l'état-major de direction de l'armée doit prouver que la différence de salaire est justifiée et que la recourante n'a pas été victime de discrimination fondée sur son sexe.
Une différence de salaire peut être justifiée par des raisons susceptibles d'influencer la valeur du travail, telles que la formation, l'ancienneté, les qualifications, l'expérience, le domaine d'activité concret, la performance, dans la mesure où celle-ci se reflètedans les résultats du travail, ou les risques et le cahier des charges.
Le Tribunal administratif fédéral constate que l'état-major de direction de l'armée peut déterminer lui-même les salaires, mais qu'il doit le faire de manière à ce que les personnes concernées ne soient pas discriminées en raison de leur sexe. Le Tribunal administratif fédéral partage la justification de la différence de salaire avancée par l'état-major de direction de l'armée, à savoir que le successeur dispose d'une expérience professionnelle et de direction nettement plus longue que la recourante. Il a en effet pu acquérir dix ans d'expérience pratique en tant que juriste dans une fonction de direction. L'expérience professionnelle et l'expérience en matière de direction pertinentes pour la fonction sont donc en principe des motifs admissibles pour justifier une différence de salaire. Selon le Tribunal fédéral, le fait de se baser sur l'expérience professionnelle peut certes, dans certaines circonstances, constituer une discrimination indirecte, car les femmes interrompent en moyenne plus souvent leur carrière pour s'occuper de leurs enfants et acquièrent donc moins d'expérience professionnelle. Mais ce n'est pas le cas en l'espèce, d'autant plus que la recourante dispose d'une expérience professionnelle générale plus longue que son successeur. C'est pourquoi le Tribunal administratif fédéral considère que la différence de salaire est admissible en raison des différences de qualification et d'expérience. Il appartient en outre à l'état-major de l'armée d'accorder moins d'importance à la carrière militaire de la recourante, pour autant qu'il procède à cette pondération indépendamment du sexe.
L'état-major de l'armée justifie également une partie du salaire plus élevé du successeur par les directives du chef de l'armée. Selon ces directives, les collaborateurs peuvent bénéficier d'une augmentation de salaire de 2 % s'ils commencent à travailler pendant une certaine période. Le successeur de la recourante a bénéficié de cette augmentation de salaire. Selon le Tribunal administratif fédéral, cette augmentation de salaire n'est pas discriminatoire dans la mesure où les hommes comme les femmes peuvent bénéficier de ces directives.
Le Tribunal administratif fédéral estime finalement que les raisons invoquées pour justifier la différence de salaire n'ont pas d'effet défavorable sur un sexe, et qu'il n'y a donc pas d'inégalité de traitement.

En cas de rejet de son recours, la recourante demande, sur la base du droit d'être entendu (art. 29, al. 2, Cst., art. 29 ss PA), à pouvoir consulter les données de son successeur, car c'est le seul moyen pour elle de pouvoir se déterminer efficacement sur les arguments de l'état-major de direction de l'armée. Le Tribunal administratif fédéral n'accède pas à cette demande. Dans sa prise de position et sa duplique, l'état-major de direction de l'armée a exposé les raisons essentielles de la différence de salaire ainsi que le montant du salaire initial du successeur. La recourante a donc pu prendre position sur tous les points essentiels et son droit d'être entendue a ainsi été respecté.



Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'état-major de direction de l'armée a légèrement violé le droit d'être entendu de la recourante en ne justifiant la différence de salaire entre elle et son successeur que dans la consultation et la duplique, et non déjà dans la décision. L'état-major de direction de l'armée doit donc verser à la recourante une indemnité réduite de CHF 2 000.00.



Arrêt du TAF A-6754/2016 du 10 septembre 2018