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- 1 Décision 2018
Refus discriminatoire d'embauche d'un candidat à un poste diplomatique
Résumé
Un homme qui souhaite poursuivre une carrière diplomatique postule au concours diplomatique. Il n'est toutefois pas admis à la première épreuve par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le candidat rejeté considère cette décision du DFAE comme une discrimination fondée sur le sexe et dépose un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier rejette le recours au motif qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe dans la décision de rejet. Le recourant répondait moins aux exigences que les candidates féminines.
Historique de la procédure
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours
En avril 2015, un homme postule au concours diplomatique, un concours d'admission en plusieurs étapes par lequel le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sélectionne des collaborateurs pour la carrière diplomatique. En juillet 2015, le DFAE lui fait savoir qu'il ne peut pas le retenir pour la première épreuve du concours, bien que son dossier soit très bon. Cette décision n'est pas due au sexe du candidat. Celui-ci répond simplement moins bien aux exigences que les autres candidats dans une comparaison transversale.
Le candidat rejeté fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il fait valoir qu'il a été rejeté uniquement en raison de son sexe. Il demande au tribunal de constater une discrimination fondée sur le sexe (cf. al. 3, al. 1 LEg). Il estime avoir présenté les mêmes qualités que deux autres candidates. De plus, il a accompli son service militaire suisse jusqu'au grade de capitaine et a acquis plusieurs années d'expérience auprès des ambassades française et américaine à Berne.
Le Tribunal administratif fédéral renvoie à l'art. 5, al. 2, de la Loi sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg), qui, en cas de grief pour non-embauche discriminatoire, n'autorise que la demande d'une indemnisation, et non la simple constatation d'une telle discrimination. Il admet néanmoins le recours, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine.
Le Tribunal administratif fédéral ne voit pas en quoi le recourant aurait été victime d'une discrimination fondée sur le sexe par rapport à une autre candidate et n'aurait donc pas été admis au premier tour d'examen. La motivation du DFAE pour sa décision de rejet est compréhensible. La candidate prise en comparaison dispose d’une liste impressionnante de pays de résidence et d’affectation, qui n’est pas comparable à l’expérience à l’étranger du recourant. En outre, il appartient au DFAE de se fonder également sur l’impression générale que donnent les candidats.
Par ailleurs, il n’y a en principe rien à redire au fait que le DFAE se soit souvent efforcé, par le passé, de recruter autant d’hommes que de femmes. Conformément à l'art. 3, al. 3, de la Loi sur l'égalité (LEg), les mesures appropriées visant à réaliser l'égalité effective ne constituent pas une discrimination. Il est tout à fait permis aux employeurs de prendre des mesures positives, y compris des quotas, afin de parvenir à une égalité effective au sein du personnel. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir que des mesures concrètes de promotion des femmes enfreindraient la LEg.
Selon le Tribunal administratif fédéral, la décision de rejet est objectivement fondée. Il nie l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il n’es pas perçu de frais de procédure et aucune indemnité n'est accordée aux parties.