Branche
Autre
Sexe
Femme
Base légale
Loi sur l’égalité
Mots-clés juridiques
Promotion • Mobbing
Rapport de travail
Droit public
Décisions
2 Décisions 2019 - 2020
Entrée en force
oui
Administration fédérale Cas 25

Non-promotion discriminatoire et mobbing d'une employée du service diplomatique

Résumé

Une collaboratrice du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) travaille depuis plusieurs années dans le service diplomatique. Arpès avoir donné naissance à un enfant et être revenue de son congé maternité, elle réduit son taux d'activité. Elle passe une évaluation et demande à plusieurs reprises une promotion dans la classe salariale supérieure. Cependant, une promotion lui est refusée à chaque fois au motif qu'elle ne serait pas apte à exercer la fonction correspondante. Elle dépose deux fois un recours auprès du Secrétariat général du DFAE, mais son recours est rejeté les deux fois. Elle finit par interjetter recours auprès du Tribunal administratif fédéral pour refus d’embauche discriminatoire et mobbing. Le Tribunal administratif fédéral rejette également son recours.
La collaboratrice dépose alors recours auprès du Tribunal fédéral. Elle demande que les décisions de non-promotion soient annulées et qu'elle soit promue rétroactivement. Elle demandeégalement le paiement rétroactif du salaire perdu. Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Historique de la procédure

25.06.2019
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours

Une collaboratrice du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) travaille depuis plusieurs années dans le service diplomatique et est classée en classe salariale 24 (1er échelon). Elle a déjà effectué des missions à différents endroits à l'étranger et à Berne. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle est mise en arrêt maladie. Au retour de son congé maternité et après avoir pris ses vacances, elle occupe un poste de collaboratrice diplomatique et de suppléante du chef de section. Comme elle doit allaiter son enfant pour des raisons médicales, elle réduit son taux d’activité à 80 %.
Elle passe ensuite l'Assessment Center 1 du service diplomatique (ACD1) et est recommandée pour une promotion dans l’échelon supérieur. Toutefois, en raison de son résultat serré, son besoin de développement est également souligné.
En référence à ce besoin de développement, la promotion de la collaboratrice est refusée au 1er janvier 2014. Dans le même temps, il lui est suggéré de réfléchir à la question de savoir si une carrière diplomatique lui convient.
La collaboratrice fait recours contre la décision de non-promotion auprès du Secrétariat général du DFAE. Ce dernier rejette le recours le 6 janvier 2015.
Afin de mieux évaluer le potentiel de développement et l'aptitude de la collaboratrice à une promotion, celle-ci est mutée. Après la mutation, le travail de la collaboratrice est certes salué, mais le DFAE continue de voir un grand potentiel d'amélioration. Pour cette raison, la collaboratrice n'est promue ni au 1er janvier 2015, ni au 1er janvier 2016. Elle dépose alors un nouveau recours auprès du Secrétariat général du DFAE, mais celui-ci est également rejeté le 31 janvier 2017.
N'ayant pas non plus été promue au 1er janvier 2017 ni au 1er janvier 2018 en raison d'un manque d'aptitude, la collaboratrice dépose un recours auprès du Tribunal administratif fédéral le 26 avril 2018. Elle invoque une non-promotion discriminatoire et demande une promotion rétroactive en classe salariale 26 (2ème échelon) ainsi que le paiement du salaire dû (art. 3, al. 1 et 2, LEg). Elle fait valoir que depuis son congé maternité et son transfert, elle n'a plus eu les mêmes chances d'être promue et qu'elle a donc été victime de discrimination. Elle soulève également avoir été victime de mobbing de la part de son supérieur hiérarchique sur son lieu de travail. Après le retour de son congé maternité, celui-ci aurait distribué à tous les collaborateurs un article de journal intitulé « My new sense of guilt as a selfish working mother ». Il l'aurait ainsi attaquée personnellement en tant que mère qui travaille.



Le Tribunal administratif fédéral constate qu’au 1er janvier 2018, la collaboratrice se trouvait déjà depuis plus de trois ans dans la classe salariale 24 (1er échelon) et qu'elle pouvait donc, en vertu de l'ordonnance du DFAE, prétendre à une promotion en classe salariale 26 (2ème échelon). Toutefois, le DFAE ne dispose que d'un nombre limité de fonctions supérieures. Pour cette raison, il est admissible que le DFAE ne promeuve que les personnes qui ont déjà assumé des tâches relevant d'unéchelon supérieur et qui les ont exécutées de manière satisfaisante. Or, la collaboratrice ne remplissait pas ces conditions. Diverses parties l'ont jugée inapte à exercer les tâches relevant de l‘échelon supérieur et elle n'a donc pas été promue. Il n'y a donc pas de discrimination directe.
Aucune discrimination indirecte ne peut non plus être constatée, car les candidats masculins qui occupaient la même fonction que la collaboratrice n'ont pas non plus été promus. Tant dans le service diplomatique que dans le service consulaire, seuls les employés qui avaient déjà assumé des tâches relevant du deuxième échelon ont été promus. Dans le service diplomatique, sur les 25 employés (14 femmes et 11 hommes), six femmes et quatre hommes ont finalement été promus. Dans le service consulaire, seule une femme et un homme ont été promus. La pratique du DFAE en matière de promotion n'a donc pas d'effet défavorable envers les femmes.
En outre, il n'y a pas lieu de supposer qu'il y ait eu discrimination fondée sur le sexe, car la collaboratrice elle-même avait salué dans une lettre antérieure la bienveillance de son employeur pendant sa grossesse et son congé maternité.
Enfin, il n'est pas compréhensible en quoi le transfert aurait entravé la carrière diplomatique de la collaboratrice et l'aurait ainsi discriminée. L'objectif du transfert était de clarifier l'aptitude de la collaboratrice à une carrière diplomatique, car des doutes subsistaient à cet égard.
Il n’y a pas dediscrimination et la non-promotion est donc admissible.
En ce qui concerne l'accusation de mobbing, le Tribunal administratif fédéral précise que l'article de journal « My new sense of guilt as a selfish working mother » distribué par le supérieur hiérarchique ne peut être considéré comme une attaque contre la collaboratrice. Cet article traite du fait que l'auteure a décidé d'adapter son plan de carrière pour le bien de ses enfants. La collaboratrice avait également réduit son taux d'activité à 80 % en raison de son enfant. Cette décision de la collaboratrice n'avait toutefois pas été bien accueillie par tous les collaborateurs. La distribution de l'article de journal pouvait donc également être considérée comme un soutien. De plus, le supérieur hiérarchique avait toujours défendu la collaboratrice. Il l'avait par exemple recommandée à la commission de promotion pour une promotion. La collaboratrice n'a donc pas été victime de mobbing de la part de son supérieur hiérarchique.



Le Tribunal administratif fédéral considère que les non-promotions sont admissibles. Il n'y a ni discrimination fondée sur le sexe ni mobbing. Le Tribunal administratif fédéral rejette donc le recours. Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 34, al. 2, LPers, art. 13, al. 5, LEg) et aucune indemnité n'est allouée aux parties.



Arrêt du TAF A-2435/2018 du 25 juin 2019

21.01.2020
Le Tribunal fédéral rejette le recours

La collaboratrice dépose alors un recours auprès du Tribunal fédéral. Elle demande que les décisions de non-promotion soient annulées et qu'elle soit promue rétroactivement. Elle demande également le versement rétroactif du salaire perdu.



Selon le Tribunal fédéral, la collaboratrice ne se contente dans son mémoire de recours que d'une approche appellatoire des motifs invoqués par le Tribunal administratif fédéral et expose pour l'essentiel son propre point de vue. Cela ne suffit pas pour présenter l'appréciation des preuves par l'instance précédente comme une violation du droit. Étant donné que les deux sexes sont concernés de la même manière par la procédure du DFAE, le Tribunal fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de conclure à une discrimination. Malgré la maxime inquisitoire, le Tribunal administratif fédéral a pu renoncer à des vérifications supplémentaires, car il n'y avait aucun indice de discrimination.



Le Tribunal fédéral rejette le recours dans son arrêt du 21 janvier 2020.



Arrêt du Tribunal fédéral 8C_598/2019 du 21 janvier 2020