Procedure en matière d'égalité | Administration Fédérale

Procédure en matière d’égalité dans l’administration fédérale

Procédure de conciliation

Le personnel de la Confédération est libre de recourir à la procédure de conciliation (art. 8, al. 1, de l’ordonnance concernant la commission de conciliation selon la loi sur l’égalité, RS 172.327.1). L’administration fédérale, en tant qu’employeur, est tenue de consentir à la procédure de conciliation (art. 8, al. 2, De l’ordonnance concernant la commission de conciliation ).

Compétence et composition de l’organe compétent

La commission de conciliation est compétente pour le personnel de la Confédération en cas de litige entrant dans le champ d’application de la loi sur l’égalité (art. 2, al. 1, 1re phrase, De l’ordonnance concernant la commission de conciliation). Il lui incombe aussi d’informer et de conseiller en la matière. Elle compte 10 membres en tout, femmes et hommes en nombre égal (art. 4, al. 2, De l’ordonnance concernant la commission de conciliation ).

La commission de conciliation n’est pas compétente pour le personnel de la Poste Suisse (cf. ch. 2.33 CCT Poste 2025), des Chemins de fer fédéraux (cf. CCT CFF 2019), des EPF (cf. de l’ordonnance concernant la commission de conciliation - EPF, RS 172.327.11), du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 16a du règlement du Tribunal administratif fédéral, RTAF, RS 173.320.1) et du Tribunal fédéral (cf. art. 80a de l’ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral, OPersTF, RS 172.220.114). En vertu de l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance concernant la commission de conciliation, ces employeurs ont leur propre organe de conciliation. Bien que cette disposition prévoie que les Services du Parlement aient également leur propre commission de conciliation, celle-ci n’a jamais été instaurée. De ce fait, la commission de conciliation continue de s’estimer compétente pour le personnel des Services du Parlement.

Requête de conciliation et audience

La requête de conciliation peut être adressée par écrit, avec énoncé des conclusions, à la présidence de la commission (cf. art. 9 de l’ordonnance concernant la commission de conciliation), soit directement, soit après une décision de l’employeur, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (art. 9, al. 2, De l’ordonnance concernant la commission de conciliation et art. 50 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA, RS 172.021). La partie plaignante peut exiger d’interdire la discrimination, de la faire cesser, d’en constater l’existence ou encore d’ordonner le paiement du salaire dû, si la différence résulte d’une discrimination (art. 5, al. 1, de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, LEg, RS 151.1). Elle peut également exiger, en cas de licenciement ou de non-promotion fondés sur une discrimination, l’annulation de la décision discriminatoire et le maintien des relations de travail ou la promotion attendue. Elle peut en outre prétendre au versement d'une indemnité faire valoir ses droits , en dommages-intérêts et en réparation du tort moral (art. 5, al. 2-5, LEg, et 41 ss et 328 ss Droit des obligations, RS 220). Le dépôt de la requête préserve le délai de recours (art. 9, al. 2, de l’ordonnance concernant la commission de conciliation ).

Après réception de la requête, les parties sont invitées à une audience de conciliation, à laquelle elles doivent en règle générale se présenter personnellement (art. 10 ss de l’ordonnance concernant la commission de conciliation). L’audience se déroule oralement ; y participent trois personnes des deux sexes, dont une représentant l’employeur et une représentant le personnel (art. 11, al. 1, et 12, al. 1, de l’ordonnance concernant la commission de conciliation. Il n’est pas dressé de procès-verbal des déclarations des parties (art. 12, al. 2, de l’ordonnance concernant la commission de conciliation ).

Clôture de la procédure

En règle générale, la procédure de conciliation est close dans les 60 jours suivant la réception de la requête (art. 13, al. 3, de l’ordonnance concernant la commission de conciliation ).

Un arrangement signé par les parties et approuvé par la commission est exécutoire au même titre qu’un jugement entré en force (art. 13, al. 2, de l’ordonnance concernant la commission de conciliation ).

Si la conciliation échoue, le délai de recours ordinaire recommence à courir à compter de la notification du procès-verbal (art. 9, al. 2, de l’ordonnance concernant la commission de conciliation ) et une décision peut-être exigée de l’autorité responsable de l’engagement. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [RS 173.32] a contrario).

Gratuité

La procédure de conciliation est gratuite, sauf en cas de conclusions téméraires (art. 16 de l’ordonnance concernant la commission de conciliation).

Procédure judiciaire

Pour les personnes employées dans un rapport de travail de droit privé, la procédure judiciaire est régie par les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC, RS 272). Voir également les explications relatives à la procédure judiciaire.

Dans les rapports de travail de droit public au niveau fédéral, la procédure est régie par la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral, par la Loi sur le Tribunal adminitratif fédéderal (LTAF, RS 173.32), et en cas de recours devant le Tribunal fédéral, par la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). La procédure est notamment caractérisée par la maxime inquisitoire, selon lequel l’autorité établit les faits d’office, le devoir de collaboration des parties, le droit d’être entendu ainsi que le droit de consulter le dossier. Devant le Tribunal fédéral s’applique en outre le principe d'allégation, selon lequel le tribunal examine en principe uniquement les violations du droit invoquées, tout en appliquant le droit d’office.

Degrés de juridiction

Contrats de travail de droit privé

Les tribunaux civils sont compétents pour les litiges relevant du code des obligations. À ce sujet, voir la procédure judiciaire.

Contrats de travail de droit public

Les décisions de l’employeur de droit public sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Les décisions des tribunaux cantonaux de dernière instance et les arrêts du Tribunal administratif fédéral sont susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral.

Autorités et tribunaux

Bases légales